Cour d'appel, 25 juin 2008. 07/01129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01129
Date de décision :
25 juin 2008
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MMP/ JD
DOSSIER N 07/ 01129
ARRÊT DU 04 JUIN 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N
Prononcé publiquement le MERCREDI 25 JUIN 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 03 JUILLET 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ,
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats,
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Annie Josette
née le 26 Décembre 1948 à BORDEAUX
Fille de Z... Maurice et de A... Ginette
De nationalité francaise, mariée, boulanger
Demeurant...
Prévenue, appelante, libre
Maître THEVENOT Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE
B... Daniel
né le 05 Octobre 1946 à LA REOLE
Fils de B... Henri et de X... Violette
De nationalité francaise, marié, boulanger
Demeurant...
Prévenu, appelant, libre
Maître THEVENOT Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
H... Anne
domicile élu chez son conseil
Partie civile, appelante, Maître L'HOTE Véronique, avocat au barreau de TOULOUSE
H... Danièle
domicile élu chez son conseil
Partie civile, appelante, Maître L'HOTE Véronique, avocat au barreau de TOULOUSE
H... Emmanuelle
domicile élu chez son conseil
Partie civile, appelante, Maître L'HOTE Véronique, avocat au barreau de TOULOUSE
I... Cindy
domicile élu chez son conseil
Partie civile, appelante, Maître L'HOTE Véronique, avocat au barreau de TOULOUSE
G... Stéphanie
domicile élu chez son conseil
Partie civile, appelante, Maître L'HOTE Véronique, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 03 Juillet 2007, a déclaré coupables :
Z... Annie Josette du chef de :
HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI, entre 01 avril 2004 et le 01/ 05/ 2005, à Tournefeuille, Plaisance du To, infraction prévue par l'article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du Code pénal
B... Daniel du chef de :
HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI, entre 01 avril 2004 et le 01/ 05/ 2005, à Tournefeuille, Plaisance du To, infraction prévue par l'article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné :
* Z... Annie Josette
à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1000 € d'amende
* B... Daniel
à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1000 € d'amende
SUR L'ACTION CIVILE : a alloué à
H... Anne, 1500 € à titre de dommages intérêts, 100 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
H... Danièle, 1500 € à titre de dommages intérêts, 100 € au titre de l'article 475-1 du CPP
H... Emmanuelle, 1500 € à titre de dommages intérêts, 100 € au titre de l'article 475-1 du CPP
I... Cindy, 1500 € à titre de dommages intérêts, 100 € au titre de l'article 475-1 du CPP
G... Stéphanie, 1500 € à titre de dommages intérêts, 100 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B... Daniel, le 05 Juillet 2007 contre Madame H... Emmanuelle, Madame H... Anne, Madame H... Danièle, Madame I... Cindy, Madame G... Stéphanie
Madame Z... Annie, le 05 Juillet 2007 contre Madame H... Emmanuelle, Madame H... Anne, Madame H... Danièle, Madame I... Cindy, Madame G... Stéphanie
M. le Procureur de la République, le 05 Juillet 2007 contre Monsieur B... Daniel, Madame Z... Annie
Madame H... Anne, le 13 Juillet 2007 contre Monsieur B... Daniel, Madame Z... Annie
Madame H... Danièle, le 13 Juillet 2007 contre Monsieur B... Daniel, Madame Z... Annie
Madame H... Emmanuelle, le 13 Juillet 2007 contre Monsieur B... Daniel, Madame Z... Annie
Madame I... Cindy, le 13 Juillet 2007 contre Monsieur B... Daniel, Madame Z... Annie
Madame G... Stéphanie, le 13 Juillet 2007 contre Monsieur B... Daniel, Madame Z... Annie
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 4 juin 2008, le Président a constaté l'identité des prévenus.
Ont été entendus :
Madame PANTZ en son rapport ;
Z... Annie Josette et B... Daniel en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Anne et Emmanuelle H..., victimes, en leurs explications ;
Maître L'HOTE, Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître THEVENOT, avocat des prévenus Z... Annie et B... Daniel, en ses conclusions oralement développées ;
Z... Annie et B... Daniel ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 04 JUIN 2008.
DÉCISION :
Procédure
Daniel B... et Annie Z... épouse B... ont relevé appel par l'intermédiaire de leur avocat le 5 juillet 2007 de toutes les dispositions d'un jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de Toulouse rendu le 3 juillet 2007, qui :
- sur l'action publique, les a déclaré coupables de harcèlement moral, dégradation des conditions de travail, et les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement et à 1000 € d'amende,
- sur l'action civile, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Emmanuelle H..., Anne H..., Danièle H..., Cindy I..., Stéphanie G..., et a condamné solidairement Daniel B... et Annie Z... épouse B... à leur verser respectivement à chacune 1500 € de dommages et intérêts, et 100 € au titre de l'article 475-1 du CPP.
Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le même jour.
Les parties civiles, par l'intermédiaire de leur avocat, ont relevé appel des dispositions civiles du jugement le 13 juillet 2007.
À l'audience de ce jour, les parties civiles ont demandé la confirmation du jugement, ainsi que 500 € pour chacune au titre de l'article 475-1 du CPP.
Monsieur l'avocat général a requis le prononcé d'une peine d'amende.
Les prévenus ont demandé la relaxe.
Motifs de la décision
Les appels sont recevables, ayant été faits dans les formes et les délais requis par la loi.
Sur l'action publique
Les époux Daniel B... et Annie Z... épouse B... exercent une activité de boulanger pâtissier dans le cadre d'une sté, la SARL B..., dans deux boulangeries à Plaisance du Touch et à Tournefeuille (31).
Le 22 mai 2005, trois anciennes employées, Danièle H..., Anne H... et Emmanuelle H... portent plainte pour harcèlement moral contre leurs employeurs.
Deux autres employées se plaindront d'agissements similaires : Cindy I... et Stéphanie G....
Elles exposent avoir eu de leurs employeurs le même type de brimade, de nature à les perturber, et à les amener à quitter leur poste de travail par démission ou par abandon de poste.
Elles disent avoir subi des insultes et des humiliations.
Elle décrivent des conditions d'horaires changeantes, un magasin pas chauffé, et l'obligation de vendre des produits impropres à la consommation.
Les époux Daniel B... et Annie Z... épouse B... soutiennent qu'il n'en est rien, qu'elles cherchent à gagner le procès qu'elles ont engagé devant le conseil des prud'hommes, et qu'il s'agit d'un complot monté par les trois soeurs H..., pour leur nuire.
Au sens de l'article 222-33-2 du Code Pénal, il convient de rechercher si les éléments constitutifs de ce délit sont réunis.
Parmi les agissements dont se plaignent les victimes, il y a les injures et les propos dégradants.
Les employées en font toutes mention, et ils sont en fait reconnus a minima par Daniel B....
Mais celui-ci explique qu'il s'agissait d'un contexte de plaisanterie, et qu'il ne pensait pas à mal.
Il y a également les conditions de travail difficiles, telles qu'un local commercial insuffisamment chauffé en plein hiver, des reproches sur le travail sans explication, et une pression morale permanente pour les amener à quitter leur travail dans des conditions où elles seraient fautives.
Les faits se seraient produits plusieurs fois, les victimes expliquant qu'au début, le travail se faisait dans de bonnes conditions, puis se dégradait.
Les époux B... contestent formellement ce mauvais climat de travail, et imputent les difficultés aux employées, qui acceptaient un travail avec des horaires contraignants, sans pouvoir ensuite l'assumer en raison de leurs charges de famille.
On peut observer comme un donnée matérielle objective le rapport de l'inspection du travail.
Le caractère irascible de l'employeur, et sa facilité à proférer des injures ont été constatés lors du contrôle.
L'inspection du travail a fait le relevé des employés de l'entreprise sur les deux sites, sur 15 mois.
Ce sont 18 employés qui ont été embauchés, et sur ce nombre, 14 ont eu une période de travail très courte (entre deux semaines et quatre mois).
Il y avait donc un changement continuel d'employés.
L'explication donnée par les prévenus est qu'ils ont réouvert ce commerce après une longue fermeture, qu'ils ont dû embaucher tous les employés, et que certains ne convenaient pas pour le travail.
Mais la rapidité du " turn over " permet de donner du crédit aux déclarations des employés sur des conditions de travail peu satisfaisantes.
Les services de l'inspection du travail, en matière d'hygiène et de sécurité, ont constaté lors du contrôle des locaux de travail vétustes, une installation électrique non conforme, des vestiaires et des sanitaires pour le personnel insuffisants.
Ces observations confortent les déclarations des employées sur leurs mauvaises conditions de travail et d'hygiène.
À ceci, les prévenus opposent des factures de travaux avant l'ouverture du commerce, mais les travaux dont ils justifient étaient manifestement insuffisants pour que les salariés travaillent dans des conditions d'hygiène et de sécurité suffisantes.
De l'ensemble de ces éléments, on peut déduire qu'il y avait dans l'entreprise tenue par les époux B... un mauvais climat de travail, et qu'il y a eu de la part de ces employeurs des agissements répétés de nature à porter atteinte à la dignité et aux droits des salariés.
Les conséquences de ces agissements sur la santé de plusieurs des salariées ont été justifiées :
- pour Danièle H... un arrêt maladie en février 2005, avec des anti dépresseurs,
- pour Anne H..., un certificat médical faisant mention " d'un syndrome dépressif réactionnel, selon ses dires, à des relations professionnelles conflictuelles, avec crises d'asthme. " " la reprise de son travail actuel dans ce contexte conflictuel me paraît impossible. "
-- pour Sabrina DE J..., un arrêt de quatre mois avec des anti dépresseurs.
Quant à l'atteinte à leur dignité, c'est l'élément qui a le plus affecté les employées des époux B..., qui, toutes, et même celles qui ne se sont pas constituées partie civile, parlent d'humiliations répétées.
Les conséquences sur leur avenir professionnel ont également été négatives, puisqu'il y a eu pour toutes une rupture du contrat de travail.
Les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral à l'occasion du travail sont bien réunis à l'encontre de Daniel B... et Annie Z... épouse B..., et il convient d'adopter les motifs pertinents des premiers juges en ce qu'il les a déclaré coupables des faits reprochés.
Concernant la peine, il convient de retenir que le casier judiciaire de Daniel B... et celui de Annie Z... épouse B... ne comportent aucune condamnation.
L'inspection du travail fait mention d'un précédent contrôle les concernant, en 2000, et dans un autre commerce, mais il n'y a pas eu de suite judiciaire connue.
En conséquence, une peine d'amende paraît plus adaptée à la situation pénale des prévenus, et Daniel B... et Annie Z... épouse B... seront respectivement condamnés à une amende 1000 € chacun.
Sur l'action civile.
Le jugement déféré, dont il convient d'adopter les motifs, sera confirmé sur ce point.
La demande au titre de l'article 475-1 du CPP, sera retenue, mais ramenée à de plus justes proportions, et les époux B... seront tenus solidairement envers Emmanuelle H..., Anne H..., Danièle H..., Cindy I..., Stéphanie G..., de leur verser 150 € à chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables ;
Sur l'action publique
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Le réformant sur la peine, condamne Daniel B... et Annie Z... épouse B... à une amende de 1000 € pour chacun ;
Rappelle que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné ;
Le Président n'a pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt :
- que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31) ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Sur l'action civile
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, condamne solidairement Daniel B... et Annie Z... épouse B... à verser 150 € au titre de l'article 475-1 du CPP à chacune des parties civiles, Emmanuelle H..., Anne H..., Danièle H..., Cindy I..., Stéphanie G....
Le tout en vertu des textes susvisés ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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