Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2208728
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208728
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée par courrier du 30 août 2022 de la cheffe du service des impôts des particuliers de Meaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 16 septembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.
3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales que le contribuable qui veut contester le recouvrement d'une imposition doit nécessairement former une réclamation auprès du responsable du service qui a pris la décision d'engager la poursuite avant de pouvoir s'adresser au tribunal compétent.
4. Invité, par un courrier consulté sur l'application télérecours le 16 septembre 2022, à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, la décision de l'administration statuant sur la réclamation présentée dans les conditions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales précité, ou, à défaut, la copie de cette réclamation ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, sous peine que sa requête puisse être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, M. B n'a pas procédé, à l'expiration du délai imparti ni même à la date de la présente ordonnance, à cette régularisation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au directeur des finances publiques de Seine-et-Marne.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière
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