Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 février 2025. 2409603
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2409603
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A déclare porter plainte contre l'Etat, la direction du SPIP, le Défenseur des droits et la maison d'arrêt de Strasbourg, qui n'ont pas donné suite à sa demande de communication des numéros de téléphone de ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes, à plus forte raison d'y donner suite. Les conclusions que M. A présente à cette fin sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 14 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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