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Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 février 2025. 2409603

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409603

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A déclare porter plainte contre l'Etat, la direction du SPIP, le Défenseur des droits et la maison d'arrêt de Strasbourg, qui n'ont pas donné suite à sa demande de communication des numéros de téléphone de ses parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes, à plus forte raison d'y donner suite. Les conclusions que M. A présente à cette fin sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 14 février 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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