Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-17.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.325
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Olivia, Michelle, Henriette X..., demeurant ..., anciennement, et actuellement ... Les Maguelonne, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Raymond Z...,
2°/ de Mme Christiane Z...,
demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Monod, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1994) que M. et Mme Z... ont, par acte du 18 janvier 1989, promis de vendre à Mme X... leur fonds de commerce de restauration, l'acte devant être réitéré le 15 mars 1989;
que le 23 août 1989, Mme X..., qui exploitait le fonds depuis le 15 mars, l'a restitué aux époux Z..., puis les a assignés en remboursement des acomptes versés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque le contrat de vente est soumis à l'accomplissement de certaines formalités, la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente ne suffit pas à former la vente;
que l'acte de vente de fonds de commerce doit obligatoirement comporter certaines mentions relatives au nom du précédent vendeur, la date, le prix et la nature de son acte d'acquisition, l'état des privilèges et nantissement grevant le fonds, le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation;
que Mme X... et M. et Mme Z... ont signé une promesse de vente portant sur un fonds de commerce;
qu'en retenant que Mme X... avait accepté cette promesse et que la vente était ainsi valablement formée, sans constater que la promesse comportait les mentions nécessaires à la validité de la vente du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 du Code civil et 12 de la loi du 29 juin 1935;
et alors, d'autre part, que la promesse de vente ne vaut pas vente lorsque les parties ont entendu faire de la conclusion de l'acte authentique un élément déterminant de leur consentement;
que la promesse de vente du 18 janvier 1989 stipulait que "la vente, si elle est réalisée, devra avoir lieu par acte authentique devant Me Pierre Y..., notaire à Nice, II place Massena. L'entrée en jouissance aura lieu le jour de la réalisation par acte authentique.";
que la cour d'appel a décidé que Mme X... avait accepté la promesse de vente en prenant possession des lieux, en exploitant le fonds pendant quelques mois et en versant deux acomptes d'un montant de 120 000 francs;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les parties avaient fait de la signature de l'acte authentique un élément déterminant de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes-mêmes de l'article 12 précité, l'omission des énonciations prescrites par ce texte pourra, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente ; qu'il résulte des conclusions déposées devant les juges du second degré que Mme X..., qui se bornait à soutenir que la non réalisation de la vente était imputable aux époux Z..., n'a pas contesté la validité de la vente que les époux Z... prétendaient accomplie;
que dès lors, en retenant qu'en exploitant le fonds et en versant des acomptes, Mme X... avait accepté la promesse de vente, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a justifié sa décision de considérer que la vente était parfaite;
que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Z... la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que la mise en jeu de la responsabilité suppose établie la preuve d'un lien de causalité entre la faute et la préjudice subi;
que le préjudice invoqué par les époux Z... résulte de la disparition du fonds de commerce, objet de la promesse de vente conclue avec Mme X...;
qu'en condamnant cette dernière à payer des dommages-intérêts aux époux Z... sans justifier que la faute qui lui était imputée était à l'origine de la disparition du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait abandonné le fonds de commerce et refusé de payer le solde du prix, la cour d'appel a pu estimer que la responsabilité de Mme X... devait être appréciée au regard de la réelle difficulté à trouver un nouvel acquéreur pour ce fonds, circonstance ayant contribué à la disparition de celui-ci;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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