Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2 / Mlle X... Ricard, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siègeant près le tribunal de grande instance de Pau, au profit du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot" (SIAZIM), dont le siège est Hôtel de Ville, 64200 Biarritz,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y..., de Me Y..., avocat du SIAZIM, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que le document en date du 4 novembre 1988, visé par l'ordonnance, comprend, non seulement l'avis du commissaire-enquêteur mais également le procès-verbal des opérations de l'enquête parcellaire complémentaire ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique du 4 décembre 1987 et de cessibilité du 23 novembre 1988, le moyen de cassation de l'ordonnance par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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