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Cour de cassation, 03 novembre 1987. 87-80.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.358

Date de décision :

3 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel - contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 8 décembre 1986 qui, pour opposition au paiement d'un chèque, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66-1° et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur les chèques ; "aux motifs que la matérialité des faits n'étant pas contestée, le prévenu allègue comme excuse la nullité de la cause de l'émission du chèque, déclarée par jugement du 22 septembre 1986 du tribunal d'instance d'Arles frappé d'appel, le chèque étant un instrument de paiement, il ne saurait, sans abus, être fait opposition au paiement d'un chèque dont la cause n'est ni illicite ni immorale au simple motif de l'existence d'un litige relatif à la convention auquel il est attaché ; que nul ne pouvant se faire justice à lui-même, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré l'infraction constituée ; "alors que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est un élément constitutif du délit de faire défense au tiré de payer un chèque ; d'où il suit qu'en omettant de caractériser l'élément intentionnel exigé par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement sur l'action publique que Daniel X... a été poursuivi pour s'être irrégulièrement opposé au paiement d'un chèque de 13 000 francs émis à l'ordre de Michel Y..., en règlement d'achat de marchandises qu'il a prétendu impropres à la consommation ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce que le chèque est un instrument de paiement, et que, hors le cas de perte ou de vol, il ne saurait sans abus être fait opposition à son paiement ; qu'en l'espèce l'opposition n'avait pour motif qu'une prétendue mauvaise application de la convention liant les parties laquelle s'était matérialisée par la délivrance d'un chèque ; Que de ces énonciations les juges ont ainsi implicitement mais nécessairement déduit que Daniel X... avait eu l'intention de nuire aux droits de Michel Y..., bénéficiaire du chèque ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction imputée au demandeur et donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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