Cour de cassation, 10 novembre 1994. 92-20.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.648
Date de décision :
10 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Helvetia accidents, devenue Elvia assurances, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Gilbert Z..., demeurant ... à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ... au Puy (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Helvetia accidents, devenue Elvia assurances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale et 1351 du Code civil ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'un arrêt définitif a alloué à M. Z..., victime d'un accident dont Roger X..., assuré auprès de la compagnie Helvetia accidents, devenue Elvia assurances, a été déclaré entièrement responsable, la réparation de son préjudice complémentaire après qu'eut été déduit du préjudice global le capital représentatif de la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, au profit de laquelle était ordonné le remboursement des arrérages échus et à échoir ; que la caisse ayant suspendu, à compter du 1er décembre 1985, et supprimé, à compter du 11 mars 1991, la pension d'invalidité qu'elle servait à M. Z..., celui-ci a réclamé aux ayants droit de Roger X... et à son assureur le paiement des arrérages échus depuis le 1er décembre 1985 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la victime d'un accident à laquelle la caisse a supprimé la pension d'invalidité est fondée à en réclamer le montant au tiers responsable et à son assureur, qui ne sont plus tenus de rembourser à l'organisme social les arrérages de cette pension, et que les versements que l'assureur est légalement tenu de faire à la caisse ne constituent qu'une simple modalité d'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie d'assurances ;
Attendu cependant que le préjudice de la victime est réparé tant par les prestations réglementaires de la sécurité sociale que par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable, laquelle est évaluée définitivement au jour de la décision, compte tenu des prestations essentiellement variables de la caisse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, envers la compagnie d'assurances Helvetia accidents, devenue Elvia assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique