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Cour d'appel, 27 février 2026. 24/01357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01357

Date de décision :

27 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026 N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWD3 [Z] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004163 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [V] [Y] [L] [C] [T] [H] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/01643) suivant déclaration d'appel du 22 mars 2024 APPELANTE : [Z] [E] née le 29 Août 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [V] [Y] né le 18 Octobre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [L] [C] née le 31 Janvier 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [T] [H] né le 22 Janvier 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Tous non représentés, assignés à personne physique par acte de commissaire de justice COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence MICHEL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Laurence MICHEL, présidente, Emmanuel BREARD, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseillère, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 1er septembre 2020 M. [T] [H] et Mme [L] [H], née [C] ont loué à M. [V] [Y] et Mme [Z] [E], alors épouse [Y] un logement situé à [Adresse 4], avec emplacement de parking accessoire (n°248 et 249) moyennant le versement d'un loyer mensuel de 493 euros entre une provision mensuelle sur charges de 45 euros. Par acte du 31 octobre 2022, les époux [H] ont fait délivrer à M. [Y] et Mme [E] un commandement de justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs et de payer la somme de 2 166,36 euros au titre des loyers, aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit du bail. 2. Par acte du 21 avril 2023, les époux [H] ont fait assigner M. [Y] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail pour défaut d'assurance et d'obtenir leur expulsion, sous astreinte, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 5 489,22 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle. 3. Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la résiliation du bail au 1er décembre 2022 conformément à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance contre les risques locatifs ; - condamné M. [Y], et en tant que de besoin Mme [E], à quitter les lieux loués situés à [Adresse 4] 5, Bât. L, ainsi que l'emplacement de parking accessoire (n°248 et 249) ; - dit qu'à défaut pour M. [Y] et Mme [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé à la charge de M. [Y] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges (547,73 euros par mois en août 2023), augmenté de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs ; - condamné solidairement M. [Y] à payer aux époux [H] la somme de 3 261,82 euros due au 30 novembre 2022 au titre des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 sur la somme de 2 166,36 euros, et du 21 avril 2023 sur la somme de 1 095,46 euros ; - condamné M. [Y] à payer aux époux [H] la somme de 4 381,84 euros au titre des indemnités d'occupation selon décompte au 17 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur la somme de 2 180,22 euros et du jugement sur le surplus, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération des lieux ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - débouté les époux [H] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [Y] aux dépens, y compris le coût du commandement de produire l'attestation d'assurance et de payer les loyers, du dénoncé du commandement de payer à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ; - condamné M. [Y] à payer aux époux [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [H] en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l'exécution provisoire de droit de la décision. 4. Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2024, en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [V] [Y] et Mme [Z] [E] à payer aux époux [H] la somme de 3 261,82 euros due au 30 novembre 2022 au titre des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 sur la somme de 2 166,36 euros, et du 21 avril 2023 sur la somme de 1 095,46 euros. 5. Par dernières conclusions déposées le 22 mai 2024, Mme [E] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 31 octobre 2023 en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [Y] à payer aux époux [H] la somme de 3 261,82 euros due au 30 novembre 2022 au titre des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 sur la somme de 2 166,36 euros et du 21 avril 2023 sur la somme de 1 095,46 euros. Et, statuant de nouveau : - débouter les époux [H] de leur demande de paiement formulée à l'encontre de Mme [E] ; - juger que M. [Y] est seul tenu aux dettes concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. En tout état de cause : - condamner solidairement les époux [H] à payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Jennifer Poujardieu sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - condamner les époux [H] aux dépens. 6. M. [Y] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné. 7. Les époux [H] n'ont pas constitué avocat. Ils ont été régulièrement assignés. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 janvier 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 8. L'appelante conteste la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge alors que bien que toujours mariée à M. [Y] à la date de conclusion du bail, ils étaient séparés et qu'elle n'a jamais occupé les lieux. Elle sollicite le débouté des demandes en paiement du solde locatif impayé qui ne s'est constitué qu'après la retranscription du divorce des époux [Y], la solidarité entre eux ne pouvant dès lors être retenue. 9. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. 10. Le jugement déféré a statué en l'absence de M. [Y] régulièrement cité à personne, lequel a confirmé que Mme [E] ne résidait plus dans les lieux depuis plusieurs années sans qu'il connaisse son adresse, mais également en l'absence de Mme [E] citée par procès verbal d'huissier faisant état de recherches infructueuses. Le premier juge a donc condamné M. [Y] au paiement de l'intégralité de la dette suivant décompte du 17 août 2023 et Mme [E] solidairement uniquement sur le montant de la dette restant dû à la date de la résiliation, tirant conséquence de ce qu'elle ne résidait plus dans les lieux. 11. L'autorisation de résidence séparée accordée par le juge aux affaires familiales au cours d'une procédure de divorce n'a donc aucune incidence sur la solidarité. Il est constant que la solidarité, légale liée au mariage persiste jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication à l'état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers. Lorsque le jugement de divorce attribue l'ancien domicile conjugal à l'un des ex-époux, la co-titularité du bail prend fin avec la transcription du jugement de divorce. L'époux non attributaire du logement est libéré, à compter de ce jour, de son engagement de solidarité tant légale que conventionnelle, sans qu'il soit tenu de délivrer congé. 12. En l'espèce, Mme [E] justifie de la dissolution du mariage par convention par consentement mutuel en date du 12 février 2021 devant notaire et de sa retranscription sur l'acte de mariage le 23 février 2021, puis sur son acte de naissance le 3 février 2022. Les bailleurs ont produit en première instance un décompte faisant apparaître la première échéance locative impayée à juillet 2022, Mme [E] versant aux débats un relevé locatif en date du 17 août 2023 permettant la même constatation. En raison de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2022 et la résiliation du bail, par le premier juge, et au vu de la fin de la solidarité légale entre époux qui ne s'étend pas à la dette née postérieurement dès lors qu'il n'a pas été contesté l'absence de caractère ménager de cette dette locative, l'indemnité d'occupation qui se substitue au loyer revêt en effet un caractère quasi-délictuel et n'incombe qu'au seul occupant effectif des lieux, à savoir M. [Y]. 13. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la solidarité du ménage et condamné Mme [Y] au paiement de la dette locative, laquelle s'est constituée que postérieurement à la transcription du divorce des époux [Y]. 14. M. et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'au paiement de la somme de 1.700 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement de la dette locative solidairement avec M. [Y], Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant, Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes en paiement de la dette locative à l'encontre de Mme [E], Condamne in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 1.700 euros à Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Jennifer Poujardieu sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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