Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01431 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OK
MINUTE: 24/384
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [P]
née le 15 Juin 1979
domiciliée : chez Madame [S] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Présente assistée de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [P]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Février 2024
Le 16 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [P].
Depuis cette date, Madame [Z] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 23 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Février 2024.
A l’audience du 26 Février 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Madame [Z] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 22 février 2024, que Madame [P] est une patiente de contact froid, avec émoussement affectif. Discours désorganisé porté par des idées délirantes à mécanisme probablement halllucinatoire. Présence de barrages. Bon insight. Ambivalence aux soins. En conséquence, SDT à poursuivre sous forme d‘hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée expose avoir été hospitalisée à la suite d’une “démence dans la nuit de jeudi à vendredi, j’ai fait un mauvais rêve, je suis allée dans la chambre de ma mère pour m’excuser, ensuite ma mère a appelé mon frère pour m’emmener à l’hôpital [4]”. Elle dit aller mieux depuis l’hospitalisation et s’interroge sur le point de savoir si le “désordre” survenu ne serait pas de l’épilepsie; sur ce point, l’intéressée précise vivre en Irlande et dit qu’elle y serait traitée pour de l’épilepsie. Elle dit ne plus prendre de traitement antiepileptique à l’heure actuelle compte tenu de la prise d’un traitement psychiatrique. Elle conteste toute idées suicidaire. Elle indique enfin que les relations avec l’équipe soignante peuvent être difficiles et s’estime en capacité de sortir d’hospitalisation.
Les propos tenus par l’intéressée à l’audience interrogent, notamment quant au fait qu’elle serait atteinte d’épilepsie; cela paraît questionner sur la conscience de la patiente des troubles présentés.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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