Cour d'appel, 10 juin 2014. 12/01468
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01468
Date de décision :
10 juin 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01468.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00518
ARRÊT DU 10 Juin 2014
APPELANT :
Monsieur Karim X...
49300 CHOLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 006483 du 03/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparant-représenté par Maître Claudine THOMAS de la SA SOFIRAL, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Franklin Z..., mandataire liquidateur de la SARL BELMONT 39 Rue du Fort de Vaux
BP 202116
49102 ANGERS CEDEX
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
non comparants-représentés par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Belmont qui exploitait, à Cholet (49), une discothèque à l'enseigne " B52 " a, sans contrat de travail écrit, embauché M. Karim
X...
en qualité de portier chargé de la sécurité à compter du 6 novembre 2009 selon l'employeur, dès le 17 octobre 2009 selon le salarié.
Par lettre du 24 avril 2010, la société Belmont a notifié à M. Karim
X...
son licenciement en ces termes :
" Objet : Notification de votre licenciement
Monsieur...
Suite à cet entretien, nous avons pris la décision de mettre un terme au contrat de travail qui nous unissez et vous informons de votre licenciement.
Les motifs qui nous ont poussés à prendre cette décision et que nous vous avons d'ores et déjà exposé lors de l'entretien préalable sont les suivants.
1- Mauvaise qualité du travail et insuffisance professionnel
1-1 Abandon de poste
Nous avons constaté à plusieurs reprises que vous étiez rarement au poste que vous occupiez. En effet, lors de la soirée du vendredi 26 mars 2010, vous avez abandonné votre poste à 1h00 du matin et ce jusqu'à la fermeture de l'établissement. Ce manquement professionnel vous a été spécifié et signalé à votre retour mais aucune justification n'a été présenté. Par ailleurs, nous avons constaté à plusieurs reprises et notamment lors des soirées du 6 au 7 avril 2010 que vous n'étiez pas à votre poste à la porte mais plus particulièrement à l'intérieur de l'établissement ou vous n'étiez pas affecté. Ce manquement à vos obligations de postes à mis en danger vos collègues de la porte qui se sont retrouvé en sous effectif pour contenir la foule et empêcher tout débordement. Vous avez été embauché pour répondre à ce genre de problème et nous constatons que lorsque certain problème survienne à la porte vous n'êtes jamais à votre poste.
1-2 Retard successifs
Nous vous avons signalé à plusieurs reprises l'importance d'arriver à l'heure avant l'ouverture de l'établissement au public pour participer au débriefing et autres sensibilisation nécessaire à certaine soirée à thème.
C'est ainsi que lors des soirées du 18, 19, 25 et 26 mars et les soirées du 8, 9 et 15 avril 2010 vous êtes arrivé en retard. Nous vous avons signalé ces retards et vous ne nous avez pas donné de raisons particulières pour les justifier si toutefois ils sont justifiables. Pour ces raisons nous décidons de vous licencier à partir de la date de remise de ce courrier le 24 avril 2010.
Nous vous indiquons que conformément à votre demande de dispense de préavis, vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis. Et que vous quitterez votre poste dés réception de courrier sous réserve de restitution de l'ensemble des documents et matériels appartenant à l'entreprise restant en votre possession... "
Le 22 mars 2011, soutenant qu'une nouvelle relation de travail s'était nouée entre lui et la société Belmont de juin à décembre 2010, M. Karim
X...
a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état de la procédure, il demandait de lui allouer les sommes suivantes :
-14 515, 20 euros de rappel de salaire du chef de la période octobre 2009/ 24 avril 2010 outre les congés payés afférents,
-9 676, 80 euros à titre de rappel de salaire du chef de la période juin/ décembre 2010 outre les congés payés afférents, le tout, sous déduction de la somme de 3 800 euros déjà réglée ;
-409, 71 euros d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents ;
-1 500 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;-2 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-6 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
-1 518, 76 euros correspondant au coût de location d'un véhicule pour le compte de la société Belmont ; et d'ordonner le remise des bulletins de salaire rectifiés ou inexistants, outre l'attestation pôle emploi, sans préjudice de la condamnation de l'employeur aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 juillet 2011, la société Belmont a été placée en redressement judiciaire, mesure qui a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 7 septembre 2011.
Par jugement du 25 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que les salaires étaient dus à compter du 6 novembre 2009 jusqu'au 24 avril 2010 " sur les bases existantes " sous déduction des 3 800 euros nets perçus par M. Karim
X...
et que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas justifiée ;- dit que " le travail effectif de M. Karim
X...
à compter de juin 2010 n'était pas établi " ;- jugé la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouté M. Karim
X...
de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2009 et de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef de la période écoulée de novembre 2009 à avril 2010 ;- " condamné Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Belmont au paiement des salaires du 6 novembre 2009 au 24 octobre 2010, déduction faite de la somme de 3800 euros nets " ;
- " condamné Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Belmont au paiement de 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement " ;
- débouté M. Karim
X...
de ses autres demandes ;- donné acte à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes de son intervention et dit que ces condamnations lui étaient opposables dans les limites prévues par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- débouté Me Z... ès qualités de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. Karim
X...
a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 6 juillet 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Karim
X...
demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de fixer sa créance salariale à la liquidation judiciaire de la société Belmont aux sommes suivantes : ¿ 13 574, 40 euros de rappel de salaire au titre de la période d'octobre 2009 à avril 2010 outre 1 357, 44 euros de congés payés afférents,
¿ 9 676, 80 euros de rappel de salaire du chef de la période juin/ décembre 2010 outre 967, 68 euros de congés payés afférents ;
Subsidiairement, de fixer sa créance salariale à la somme brute de 7174, 60 euros dont à déduire la somme nette de 3 800 euros déjà perçue ;
- de fixer sa créance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes : ¿ 1 500 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
¿ 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 6 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
- d'ordonner au liquidateur judiciaire de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés ou inexistants, outre l'attestation Pôle Emploi ;
- de condamner Me Z... ès qualités aux dépens.
Le salarié fait valoir :
- au titre de sa demande de rappel de salaire du chef de la période octobre 2009/ 24 avril 2010 qu'il a travaillé à compter du samedi 17 octobre 2009 et, non seulement, il n'a pas été réglé de l'intégralité des sommes figurant sur ses bulletins de salaire, mais en outre, les durées de travail mentionnées sur ces bulletins ne correspondent pas au temps de travail qu'il a réellement accompli ;
- au titre de sa demande de rappel de salaire du19 juin au 12 décembre 2010 que, sur les sollicitations du gérant de la société Belmont, et dans le seul espoir d'être payé des salaires qui lui étaient dus, il a repris ses fonctions de portier, à compter du 19 juin 2010 et durant tout l'été, au sein de l'établissement des Sables d'Olonne puis, de septembre au 12 décembre 2010, au sein de l'établissement de Cholet sans qu'aucun salaire ne lui soit payé ;
- s'agissant du licenciement intervenu le 24 avril 2010, que l'employeur a violé les règles d'ordre public relatives au licenciement dans la mesure où il n'y a eu ni convocation à un entretien préalable, ni entretien préalable et que les griefs invoqués ne sont pas justifiés, en tout cas, ne sont pas de nature, au regard de leur inconsistance, à fonder son licenciement.
L'appelant relève que, les nombreuses plaintes déposées contre le gérant de la société Belmont et la fermeture administrative de l'établissement illustrent le manque de rigueur de l'employeur et son mode de fonctionnement en marge de la légalité, notamment du droit du travail.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Me Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmont demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- de débouter M. Karim
X...
de toutes ses demandes sauf d'un rappel de salaire de 1 694, 38 euros nets correspondant à la différence entre la somme de 5 494, 38 euros nets mentionnée sur ses bulletins de salaire du 6 novembre 2009 au 24 avril 2010 et celle de 3 800 euros nets qui lui a été réglée ;- de condamner M. Karim
X...
à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'employeur rétorque que :
- le salarié a été embauché à compter du 6 novembre 2009 et il ne rapporte pas la preuve de la date d'embauche antérieure qu'il invoque ;- sa mauvaise foi ressort des variations qui ont émaillé ses prétentions au fil de la procédure prud'homale ;
- les témoignages de M. D... et de Mme A... ne sont pas probants et ils sont contredits par celui de M. B... qui atteste pourtant en faveur du le salarié ;- dès lors, rien ne justifie d'allouer à ce dernier une somme supérieure à la différence entre la somme nette due à titre de rémunération telle qu'elle résulte de ses bulletins de salaire et la somme nette de 3 800 euros qu'il a perçue ;
- le salarié ne rapporte pas la preuve de la reprise de la relation de travail et les témoignages qu'il produit à cet égard ne sont pas probants, notamment, en ce qu'ils sont tous établis dans les mêmes termes et en ce qu'ils contredisent les assertions de l'appelant ;
- le salarié n'explicite pas sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et la preuve de l'élément intentionnel fait défaut ;- contrairement à ce que soutient ce dernier, il a bien reçu une convocation à un entretien préalable puisqu'il produit lui-même ce courrier aux débats et la preuve de la tenue de l'entretien préalable ressort suffisamment du fait qu'il n'a pas élevé de contestation de ce chef à réception de la lettre de licenciement qui fait expressément référence à l'entretien préalable du 12 avril 2010 ;
- il importe peu que la lettre de licenciement ne soit pas signée puisque le salarié la produit ce dont il résulte qu'il l'a bien reçue ;
- la liquidation judiciaire de la société Belmont est dans l'incapacité de produire des éléments de preuve s'agissant du " comportement fautif reproché " au salarié mais, alors que la charge de la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, les griefs précis mentionnés dans la lettre de rupture ne donnent lieu à aucune explication de sa part et, comme l'ont souligné les premiers juges, celui-ci ne les a pas contestés aux termes de l'attestation qu'il a établie constituant sa pièce no 15.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes demande à la cour :- de lui donner acte de son intervention ;
- de débouter M. Karim
X...
de son appel et de toutes ses demandes ;- subsidiairement, au cas ou une créance serait fixée à son profit à l'encontre de la liquidation, de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- de condamner M. Karim
X...
aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en remboursement de la somme de 1 518, 76 euros pour location d'un véhicule :
En dépit du caractère général de son d'appel, M. Karim
X...
ne discute pas les dispositions du jugement qui l'ont débouté de cette prétention qu'il ne reprend pas devant la cour. Celle-ci n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur les demandes de rappel de salaire :
- sur la période antérieure au 6 novembre 2009 :
Il ne fait pas débat que le contrat de travail conclu entre la société Belmont et M. Karim
X...
était un contrat de travail à temps partiel. L'absence d'un écrit, tel qu'exigé par l'article L. 3123-14 du code du travail, constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu pour un temps normal, ce que ne soutient pas M. Karim
X...
qui affirme seulement qu'il a, chaque mois, accompli plus d'heures de travail que celles mentionnées sur ses bulletins de salaire.
Il incombe au salarié qui soutient que la relation de travail a débuté dès le 17 octobre 2009, et non pas seulement le 6 novembre 2009 comme mentionné sur ses bulletins de salaire et sur son certificat de travail, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Belmont dès cette date.
Or les témoignages qu'il produit sur ce point ne sont pas probants. En effet :
- M. Y... n'est pas crédible lorsqu'il affirme, sans expliquer comment il a pu avoir personnellement connaissance de cet événement, que l'appelant a été embauché le 17 octobre 2009 alors qu'il indique avoir lui-même été engagé par la société Belmont en qualité de DJ, dans une première attestation, en février 2010, dans une seconde attestation, le 25 janvier 2010 (pièces no 11 et 12 de l'appelant) ;- le témoignage de M. Cyril C... (pièce no 13 de l'appelant) qui indique avoir lui-même commencé à travailler pour le compte la société Belmont en qualité de régisseur en mars 2009 et avoir fait la connaissance de M. Karim
X...
le 17 octobre suivant, " premier soir de son embauche " est contredit par les énonciations du jugement rendu le 2 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes d'Angers entre M. Franklin Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmont, et M. C... selon lesquelles ce dernier a été embauché en qualité de régisseur à compter du 6 novembre 2009 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel 12 heures par semaine.
Les allégations du salarié quant à sa date d'embauche sont en outre contredites par le témoignage de M. Soufiene B... (pièce no 10 de l'appelant), qui énonce, en tant qu'ancien client de la discothèque " le B 52 ", que M. Karim
X...
était " le chef de la sécurité de cet établissement " depuis novembre 2009, date de son ouverture.
L'attestation de Mme Caroline A..., salariée de la société Belmont en tant qu'hôtesse d'accueil-barman (pièce no 14 de l'appelant), ne peut, à elle seule, faire preuve de la date d'embauche alléguée alors en outre qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile faute d'être assortir d'une copie d'une pièce d'identité du témoin.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Karim
X...
de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 6 novembre 2009.
- sur la période postérieure au 24 avril 2010 :
Compte tenu du licenciement intervenu le 24 avril 2010, il incombe à M. Karim
X...
de rapporter la preuve d'un nouveau contrat de travail conclu entre lui et la société Belmont à compter du 19 juin 2010, date à laquelle il soutient avoir repris son activité de portier au sein dans l'établissement exploité aux Sables d'Olonne au sein duquel il serait resté tout l'été, avant de reprendre son service au sein de l'établissement de Cholet où il aurait travaillé jusqu'au 12 décembre 2010 inclus.
Au soutien de cette seconde relation de travail entre lui et la société Belmont, l'appelant verse aux débats les témoignages de M. Y... (sa pièce no 12), de M. Cyril C... (sa pièce no 13) et de Mme Caroline A... (sa pièce no 14). Toutefois, ces témoignages n'apparaissent pas probants en ce que :
- tout d'abord, ils sont tous les trois établis en termes identiques et stéréotypés, et reprennent purement et simplement les faits relatés par M. Karim
X...
lui-même aux termes de l'attestation qu'il a établie le 15 septembre 2011 (sa pièce no 15) quant aux circonstances de son départ de la société Belmont qu'il situe, dans cet écrit, en juin 2010 pour une durée d'un mois avec une reprise du travail en juillet 2010 et non le 19 juin 2010 ;- en second lieu, ils ne sont étayés par aucun élément objectif ;
- enfin, les termes de ces attestations (départ du salarié de la société Belmont pendant un mois en juin 2010 et reprise du travail en juillet 2010) ne correspondent pas aux circonstances décrite par M. Karim
X...
dans le cadre de la présente instance, à savoir, une reprise le 19 juin 2010 après le licenciement du 24 avril précédent.
Le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve d'un nouveau contrat de travail conclu à compter de juin 2010 n'était pas rapportée et a débouté M. Karim
X...
de sa demande de rappel de salaire afférente à la période écoulée du 25 avril au 12 décembre 2010 étant relevé que, tout en soutenant que la seconde période de travail aurait commencé le 19 juin 2010, l'appelant présente une demande de rappel de salaire pour tout le mois d'avril 2010 et tout le mois de mai 2010.
- sur la période du 6 novembre 2009 au 24 avril 2010 :
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Les bulletins de salaire délivrés à M. Karim
X...
pour la période du 6 novembre 2009 au 24 avril 2010 mentionnent les durées mensuelles de travail suivantes :- novembre 2009 : 72 heures
-décembre 2009 : 48 heures
-janvier 2010 : 60 heures moins 6, 67 heures d'absence-chacun des mois de février, mars et avril 2010 : 52 heures moins 4 heures d'absence en avril.
M. Karim
X...
soutient avoir accompli 112 heures de travail au cours de chacun des mois de novembre et décembre 2009, et janvier 2010, et 84 heures de travail au cours de chacun des mois de février à avril 2010. A l'appui de sa demande, il produit les témoignages de Mme Caroline A..., M. Y... et M. Cyril C... qui indiquent que, pendant les deux premiers mois de son embauche, leur collègue portier a travaillé chaque semaine du jeudi au dimanche inclus ainsi que les jours fériés de 22 heures à la fermeture de la discothèque et que, par la suite, il a travaillé du jeudi au samedi inclus, ainsi que les jours fériés, de 22 heures à la fermeture de l'établissement, mais aussi le mardi et le mercredi de 22 h à 2 h voire 4 h du matin.
Par ces éléments, suffisamment précis, notamment quant aux jours travaillés et aux horaires accomplis, auxquels l'employeur peut répondre, l'appelant étaye sa demande de rappel de salaire pour heures travaillées non rémunérées.
Or M. Franklin Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Belmont, ne produit aucun élément relativement aux horaires accomplis par le salarié.
En considération des éléments produits et des absences non discutées mentionnées sur les bulletins de salaire, la cour a la conviction que le salarié a accompli 105 heures de travail mensuel au cours du mois de novembre 2009, étant précisé que le 6 novembre, date d'embauche, était un vendredi, 112 heures au cours du mois de décembre 2009, 77, 33 heures au cours du mois de janvier 2010, 84 heures au cours de chacun des mois de février et mars 2010 inclus, et 73 heures au cours du mois d'avril 2010, étant précisé que le 24 avril était un samedi. Compte tenu du taux horaire brut de 19, 20 euros qui lui a été appliqué au cours de toute la période considérée, il aurait dû percevoir un salaire brut d'un montant total de 10 278, 34 euros ; or, la rémunération brute globale qui ressort de ses bulletins de salaire compte tenu des durées de travail retenues par l'employeur s'établit à la somme de 6 165, 32 ¿ brut sur laquelle lui a seulement été réglée la somme nette de 3 800 euros.
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement déféré, de fixer la créance de rappel de salaire de M. Karim
X...
au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmont à la somme brute de 10 278, 34 euros outre 1 027, 83 euros bruts de congés payés afférents dont à déduire la somme nette de 3 800 euros.
Il convient d'ordonner à M. Franklin Z... ès-qualités de délivrer à M. Karim
X...
un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt quant à ce rappel de salaire.
3) Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Pour estimer le licenciement de M. Karim
X...
justifié par une cause réelle et sérieuse malgré l'absence de tout élément produit par la liquidation judiciaire à l'appui des faits reprochés au salarié, les premiers juges ont retenu que la lettre de licenciement énonçait des faits précis, datés et circonstanciés, que le salarié avait une faible ancienneté et qu'il n'avait " fait état d'aucun grief en lien avec le licenciement " dans son courrier non daté manifestement expédié après la rupture (il s'agit en fait de la pièce no 9 de l'appelant-courrier recommandé du 3 mai 2010 reçu par l'employeur le 5 mai suivant).
Cependant, en l'absence de la moindre pièce produite par l'employeur pour accréditer la réalité, d'une part, des abandons de poste reprochés au salarié, notamment, les 26 mars et 6 et 7 avril 2010, d'autre part, des retards successifs qui auraient été constatés à plusieurs reprises courant mars et avril 2010, le licenciement ne peut qu'être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la justification de la matérialité des faits reprochés au salarié dans la lettre de rupture fait totalement défaut, étant observé que la circonstance que ce courrier contienne l'énonciation de faits précis, datés et circonstanciés ne suffit pas à légitimer le licenciement. De même, la faible ancienneté du salarié et le fait qu'il n'ait pas formulé de protestations du chef de son licenciement dès le 3 mai 2010 ne sont pas de nature à légitimer la rupture.
M. Karim
X...
comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (34 ans) et de son ancienneté au moment du licenciement (six mois), de sa rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résulté pour lui du licenciement injustifié dont il a fait l'objet à la somme de 1 700 euros, créance qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmont.
Pour allouer au salarié la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que cet entretien se soit effectivement déroulé. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. Karim
X...
selon lequel il n'aurait même pas reçu de convocation en vue d'un entretien préalable, il ressort du courrier qu'il verse lui-même aux débats qu'il a bien été convoqué par lettre du 2 avril 2010 à un entretien préalable pour le 12 avril suivant (sa pièce no 1) et aucun élément ne vient accréditer son affirmation selon laquelle cet entretien n'aurait pas eu lieu, qui plus est du fait de l'employeur. Notamment, il n'a pas, aux termes de son courrier recommandé du 3 mai 2010, protesté de l'absence de déroulement effectif de l'entretien préalable alors que la lettre de licenciement débute par une référence expresse à cet entretien. Enfin, la circonstance que le courrier de convocation à l'entretien préalable ne soit pas revêtu de la signature de l'employeur est sans incidence sur la régularité de la procédure étant observé qu'il mentionne in fine le nom du gérant " Hyacinthe Montero " revêtu du cachet de la société Belmont.
En tout état de cause, la procédure est régulière dès lors que le salarié a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable ce qui ressort du courrier de convocation qu'il produit lui-même.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, M. Karim
X...
sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Il sera ordonné à M. Franklin Z... ès-qualités de remettre à M. Karim
X...
une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt.
4) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Il n'est pas établi que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. Karim
X...
par l'inscription sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5) Sur l'intervention de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Karim
X...
que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaire afférent à la période écoulée du 6 novembre 2009 au 24 avril 2010 et en ses dispositions relatives aux dépens, et en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. Karim
X...
de remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes,- rejeté ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- alloué au salarié une indemnité pour licenciement irrégulier ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. Karim
X...
dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmont aux sommes suivantes :
- rappel de salaire du chef de la période du 6 novembre 2009 au 24 avril 2010 : 10 278, 34 euros bruts outre 1 027, 83 euros bruts de congés payés afférents dont à déduire la somme nette de 3 800 euros déjà versée ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 700 euros ;
Déboute M. Karim
X...
de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Dit que M. Franklin Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Belmont, devra délivrer à M. Karim
X...
un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Karim
X...
que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Déboute M. Franklin Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Belmont, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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