Cour de cassation, 28 octobre 1987. 87-80.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.482
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Jean,
contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE en date du 28 novembre 1986 qui, pour vols et tentative de vol avec arme et meurtre concomitant, les a condamnés, le premier nommé à la réclusion criminelle à perpétuité, le second à quinze ans de la même peine et en ce qui concerne X... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi d'X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que " le président a donné acte à Me Furbury dans les termes requis de ce que le témoin Z... lors de sa déposition avait relevé qu'à l'occasion de transfèrements de l'accusé A... auxquels il avait participé, il lui avait été donné de constater le refus de A... de s'expliquer sur diverses questions que lui adressait le juge d'instruction " ; " alors qu'à défaut d'un ordre du président, qui n'est aucunement constaté en l'espèce, le procès-verbal ne pouvait pas faire état des déclarations d'un témoin " ; Attendu qu'il résulte de la mention du procès-verbal exactement reproduite au moyen, qu'en faisant droit à la demande de l'un des conseils des demandeurs tendant à ce qu'il lui soit donné acte des déclarations faites par un témoin, le président de la Cour d'assises a nécessairement ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des propos tenus par ledit témoin ;
Qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 379 du Code de procédure pénale, lequel ne soumet sa décision à aucune forme particulière et n'exige pas notamment qu'elle fasse l'objet d'une ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois
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