Cour de cassation, 26 février 2002. 99-18.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.005
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Henri Reynaud et fils, société anonyme, dont le siège est : 26570 Montbrun-les-Bains,
2 / de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), dont le siège est 12, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Capron, avocat de la société Henri Reynaud et fils, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application d'un protocole d'accord du 28 octobre 1990, un pool bancaire (le prêteur) dont la Banque nationale de Paris était le chef de file a accordé le 23 novembre suivant à l'Union des Républiques socialistes soviétiques représentée par la Vnesheconombank (l'emprunteur) un crédit acheteur destiné à financer, dans une certaine proportion, les contrats souscrits entre un acheteur soviétique et un fournisseur français ; qu'il était prévu que ces contrats devraient faire l'objet de modalités particulières d'application, sous forme de "fiches" comportant diverses précisions et dont la signature par l'emprunteur vaudrait instruction irrévocable au prêteur de payer le fournisseur concerné dans les conditions qui y seraient mentionnées ; que l'article XII de la convention d'ouverture de crédit stipulait encore qu'en cas de manquement de l'emprunteur à l'une quelconque des obligations lui incombant, comme au cas où les Autorités du pays de l'emprunteur prendraient des dispositions pouvant faire obstacle à la bonne exécution de ces obligations, aucune utilisation de l'ouverture de crédit ne pourrait être exigée du prêteur ; que le 18 novembre 1991, le pool bancaire a notifié à la société Henri Reynaud et fils qu'il financerait, dans le cadre de cette ouverture de crédit, 95 % de la part française du contrat que celle-ci venait de conclure avec une société soviétique et lui paierait en conséquence la somme de 4 275 000 francs dans les quatre jours ouvrés de la réception par la Banque nationale de Paris d'un télex codé de la Vnesheconombank valant ordre de paiement ; qu'il était indiqué que cette notification ne comportait pas la garantie du pool bancaire et
n'entraînait aucune confirmation de sa part, qu'elle était adressée à titre de simple information et qu'en outre elle ne préjugeait pas "de l'exécution des conditions préalables à l'utilisation du crédit prévues à ladite ouverture de crédit et dont seul l'intégral accomplissement nous permettra d'exécuter les instructions de l'emprunteur" ; que le 4 décembre 1991 la Vnesheconombank a suspendu ses remboursements, cependant que l'Union des républiques socialistes soviétiques était dissoute le 21 décembre suivant ; que le 11 mai 1992, la Vnesheconombank, qui, par décret du Présidium du Parlement de Russie du 16 mars 1992, avait reçu la charge "d'agent de la Fédération de Russie en ce qui concerne la dette ancienne et nouvelle" a adressé à la Banque nationale de Paris un "bon à payer" que celle-ci a refusé d'exécuter en considérant que les conditions préalables à l'utilisation du crédit n'étaient plus réunies ; que la société Henri Reynaud et fils a mis en cause la responsabilité de la banque en lui réclamant le remboursement des agios ayant couru entre le 15 mai 1992 et le 29 novembre 1995, date à laquelle elle avait finalement obtenu son paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Henri Reynaud et fils, l'arrêt retient que les seules conditions mises au déblocage des fonds dans le cadre de la notification du 18 novembre 1991 étaient la justification du règlement de l'acompte et la réception d'un ordre de paiement de la Vnesheconombank et qu'en raison de l'autonomie des engagements pris par les parties à la convention d'ouverture de crédit, la Banque nationale de Paris ne pouvait opposer à l'exportateur les stipulations de son article XII ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes de la lettre de notification adressée à la société Henri Reynaud et fils, que seul l'accomplissement intégral par l'emprunteur des obligations lui incombant au titre de la convention d'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 permettrait à la Banque nationale de Paris d'exécuter les instructions de l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Henri Reynaud et fils et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris et celle de la société Henri Reynaud et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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