Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 22/02985
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02985
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 22/02985 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTQT/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [E] épouse [E]
C/
[R] [O] [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025362 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Marion BELIGON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1847
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241
Me Marion BELIGON, vestiaire : 1847
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la [14] ([18])
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [O] [E], né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 17] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et Madame [H] [E], née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 24], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (Sénégal), suivant acte transcrit le 1er août 2012 au Consulat général de France à [Localité 16] (Sénégal).
De leur union sont issus deux enfants :
[C] [E], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 21]) ; [T] [E], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 22].
Par exploit d'huissier de justice en date du 24 mars 2022 remis à l'étude, Madame [E], représentée par Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [E] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Marion BELIGON, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et statuant à titre provisoire, a :
attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, s'agissant d'une location ; ordonné la remise des vêtements et objets personnels, et notamment la restitution par l'épouse de l'album photo de mariage ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé leur résidence au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut du père les fins de semaines paires, du samedi 13 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; outre les mercredis des semaines impaires de 13 à 18 heures ; outre tous les jours d'école de la sortie de l'école jusqu'à 18 heures retour au domicile maternel ; outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts des vacances d'été ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, outre indexation ; débouté le père d'une demande d'interdiction de sortie des enfants mineurs du territoire national sans le consentement des deux parents ; ordonné une mesure de médiation familiale, et désigné pour y procéder le Centre de la famille et de la médiation ([15]) ; fixé la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires à la demande de la demande en divorce.
*
Aux termes de ses conclusions au fond n° 2, notifiées par la voie électronique le 29 août 2023, Madame [E] sollicite, au visa des articles 237 et suivants du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au jour de la demande.
S'agissant des enfants communs, elle demande la reconduction des mesures provisoires, sauf s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père, sollicitant qu'il s'organise désormais comme suit : les samedis des semaines paires de 13 à 18 heures et les dimanches des semaines impaires, de 10 à 18 heures ; outre les mercredis des semaines impaires de 13 à 18 heures ; ainsi que la journée de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires, de 10 à 18 heures, avec partage par quarts des vacances d'été. Elle souhaite en outre préciser que le règlement de la pension alimentaire au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants s'effectuera le 1er jour du mois pour lequel elle est due.
*
Aux termes de ses conclusions en réponse au fond n°2, notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [E] acquiesce à la demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
Il sollicite par ailleurs la reconduction intégrale des mesures provisoires à l'égard des enfants communs, sauf réduction de sa contribution à leur éducation et à leur entretien à 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. Les mineurs, informés de leur droit à être entendus, n'ont pas sollicité leur audition.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [C] et [T] [E].
La clôture de la procédure est intervenue le 22 février 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 juin 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 mars 2022 par Madame [H] [E] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2022 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale comme d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale comme d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [R], [O] [E], né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 17] (Sénégal)
et
Madame [H] [E], née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 23], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (Sénégal)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 26] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 mars 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [E] et Madame [H] [E] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [C] [E], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 22], et [T] [E], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 22], est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [R] [E] et Madame [H] [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [C] [E], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 20], Rhône), et [T] [E], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 22], au domicile de leur mère, Madame [H] [E] ;
DIT que Monsieur [R] [E] exercera à l'égard des enfants [C] [E], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 22], et [T] [E], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 22], un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 13 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement ces fins de semaines ; outre les mercredis des semaines impaires de 13 à 18 heures ; Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
MAINTIENT à la somme de 150 (cent cinquante) euros par mois et par enfant, soit à 300 (trois cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [C] [E], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 22], et [T] [E], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 22], que Monsieur [R] [E] doit verser à Madame [H] [E] ; ET L'Y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
------------------------------
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'[12] ([13]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [H] [E], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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