Cour de cassation, 15 juin 1994. 91-20.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.157
Date de décision :
15 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section A), au profit de Mme veuve Lydia X..., née C..., demeurant 13 via Susa, à Turin (Italie), laquelle est décédée le 17 avril 1992 ; ses héritiers :
1 ) M. Guido X...,
2 ) Mme Anne X..., épouse A..., ont déclaré reprendre l'instance ;
défendeurs à la cassation,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de Me Hemery, avocat de M. X... et de Mme A... venant aux droits de Mme Lydia X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que statuant sur le litige relatif à la validité du partage de la succession de Pietro Y..., décédé le 31 décembre 1944, intervenu par acte notarié les 6 août et 10-11 octobre 1954, un arrêt du 2 juillet 1986 a, entre autres dispositions, admis M. B... et Mme X..., aux droits de laquelle sont M. X... et Mme A..., héritiers, à rechercher la responsabilité de M. Z... dans l'accomplissement du mandat annexé à l'acte de partage et par lequel ce dernier a été chargé de réaliser l'actif et d'acquitter le passif de la succession ; qu'au cours de l'expertise ordonnée par cet arrêt, M. Z... s'est opposé à toute reddition de comptes de mandat en invoquant une cession en 1954, de ses droits successifs par Mme X... ; qu'un arrêt du 25 avril 1988 a dit M. Z... mal fondé à se prévaloir de la qualité de cessionnaire alléguée et a étendu la mission donnée à l'expert ; que M. Z... a alors assigné Mme X... pour faire constater la réalité de la cession par cette dernière, de la totalité de ses droits dans la succession de Pietro Y..., et, subsidiairement, pour faire juger que l'action en reddition de compte de mandat est prescrite ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur "l'exception de prescription" de l'action en reddition de comptes invoquée par M. Z..., l'arrêt attaqué qui se fonde sur la chose jugée par les arrêts devenus irrévocables des 2 juillet 1986 et 25 avril 1988, retient que cette action a été déclarée bien fondée par ce dernier arrêt ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 2 juillet 1986 a seulement constaté dans ses motifs, qu'en l'état, la demande n'apparait pas atteinte par la prescription, et que l'arrêt du 25 avril 1988 n'a pas tranché le moyen tiré de la prescription qui ne lui avait pas été soumis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reddition de compte de mandat, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Rejette en conséquence la demande présentée par les consorts X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique