Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-12.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.002
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Mohamed A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ Madame Fatima X... son épouse, demeurant à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de Madame Vincente E..., demeurant ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1986) statuant en référé, que Mme E... a donné à bail aux époux A... une maison, que le 15 mars 1983 elle leur a fait délivrer commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat, de payer des loyers arriérés avant de demander en justice la constatation de la résiliation de la location ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et d'avoir prononcé leur expulsion, alors, selon le moyen, "d'une part, que constitue une contestation sérieuse tout moyen de défense auquel le juge des référés ne peut répondre qu'en tranchant une question de fond ; qu'il en va ainsi de la question de savoir si les désordres affectant les lieux loués étaient de nature à permettre aux preneurs de s'opposer au paiement des loyers ; que pour avoir tranché une telle contestation la cour d'appel a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'existence d'une clause résolutoire insérée au bail et la circonstance que les preneurs n'aient pas saisi le juge des référés dans le mois du commandement ne font pas obstacle à ce qu'ils obtiennent des délais sur le fondement de l'article 1244 du Code civil ; qu'en déduisant de la seule clause résolutoire insérée au bail qu'ils pouvaient prononcer l'expulsion, sans accorder de délais, les juges ont méconnu l'article 1244 du Code civil, ensemble l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en constatant que les locaux étaient habitables ; Attendu, d'autre part, que les locataires s'étant bornés devant la cour d'appel à demander la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement, sont irrecevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen pris du non exercice par la juridiction des référés de ses pouvoirs de surseoir à leur expulsion ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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