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Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-40.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.882

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Plastibat, dont le siège est ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale section C), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Germonex, Sales (HauteSavoie), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. DorwlingCarter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Plastibat, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai 19 décembre 1986) que M. X... a été engagé le 1er octobre 1981 par la société Plastibat en qualité de VRP et licencié le 11 mai 1984 sans préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC de Lille les indemnités de chômage qu'elle aurait versées à M. X... alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'obligation inscrite dans le contrat du représentant d'adresser à l'employeur des rapports deux fois par semaine, le retard apporté à cet envoi était constitutif d'une faute grave et en tout cas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui relevait l'existence de lettres de relance de la part de l'employeur, et à qui il appartenait de rechercher la réalité du grief au vu des éléments fournis par les parties, ne pouvait écarter ce grief du seul fait de l'absence de production des enveloppes d'expédition des rapports, sans rechercher si les lettres de relance, non contestées, par le représentant qui avait indiqué un mois après une lettre de reproches, que "désormais" il transmettait lesdits rapports au rythme défini contractuellement, n'établissaient pas ce retard ; que ce faisant la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au contraire au représentant de prouver que la carte d'essence qui lui avait été remise pouvait être utilisée en période de congé et que son usage n'avait été de ce fait nullement abusif ; que par suite la cour d'appel qui a considéré qu'il appartenait à l'employeur de prouver le caractère abusif de l'utilisation de la carte a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, en outre, que la rédaction de rapports mensongers étant constitutifs de faute grave ou du moins de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui relevait que le représentant reconnaissait que ses rapports de visite ne correspondaient pas à ses notes de frais, et à qui il appartenait de rechercher la réalité du grief au vu des éléments qui lui étaient fournis, ne pouvait écarter le grief ainsi soulevé, motif pris de l'absence de production de carte détaillée et d'indication des heures de visites du représentant, sans rechercher si l'anomalie telle qu'admise par le représentant n'établissait pas, en l'absence de toute justification par ce dernier, le caractère mensonger des rapports ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors encore que l'activité concurrentielle d'un représentant est une faute particulièrement grave pour un représentant monocarte exclusif, fût-ce sous la forme d'une indélicatesse ; qu'en l'état de ses propres constatations selon lesquelles le représentant reconnaissait avoir conseillé à un client de se fournir directement auprès du fournisseur de celui-ci en matières premières, et que l'épouse du représentant était l'agent de ce fournisseur, la cour d'appel devait nécessairement rechercher, même si l'article en question n'était pas vendu par l'employeur, si le comportement du représentant ne constituait pas une indélicatesse emportant faute grave ou à tout le moins cause réelle et sérieuse du licenciement ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, en toutes hypothèses, en l'état de ces divers griefs ainsi allégués par l'employeur, la cour d'appel devait rechercher si l'ensemble de ceux-ci ne constituait pas un comportement fautif ou une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en analysant séparément chaque grief ainsi invoqué et non l'ensemble de ceux-ci pour décider que le licenciement du représentant était privé de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu que M. X... avait toujours adressé tous ses rapports à la société et qu'au vu des éléments fournis par les parties il n'était pas établi qu'ils avaient été adressés avec retard ; qu'ensuite statuant par motifs propres et adoptés elle a relevé sans inverser la charge de la preuve que M. X... était autorisé à servir d'une carte d'essence toute l'année sauf au mois d'août, que les reproches ne portaient pas sur son utilisation pendant ce mois et que l'employeur n'avait pas adressé de remarque à M. X... alors que des factures lui étaient adressées mensuellement ce qui impliquait son accord sur l'utilisation du mois précédent ; qu'enfin, appréciant les éléments de la cause, elle a estimé que la réalité des griefs tirés du manque de correspondance entre les rapports de visite et les notes de frais comme celui tiré de la représentation d'une maison concurrente n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave et par une décision motivée a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, par des conclusions tout a fait précises, que le chiffre d'affaires de départ ressortait à 7 900 000 francs, ainsi qu'elle en justifiait et que si l'on ajoutait le chiffre d'affaires initial au chiffre d'affaires apporté par le biais de l'extension du secteur, l'on arrivait à 8 000 000 francs pour un chiffre d'affaires de départ de 7 000 000 francs, ce qui revenait à dire que le représentant n'avait ni créé, ni apporté, ni développé la clientèle qui lui avait été confiée ; que la cour d'appel, qui constatait elle-même que le secteur du représentant avait effectivement à partir du premier septembre 1983, compté trois départements en plus, ne pouvait se borner à affirmer que le représentant avait augmenté la clientèle sans répondre à ce moyen pris de la comparaison des chiffres d'affaires de départ et d'arrivée après intégration de l'extension du secteur, dont il résultait qu'aucune création ou développement de clientèle ne résultait de l'activité du représentant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires de M. X... avait été sensiblement augmenté en valeur et que si son secteur géographique avait été élargi, cet élargissement qui n'était intervenu qu'en septembre 1983 soit 8 mois avant son licenciement, n'avait consisté seulement en l'attribution non de trois départements mais des quatre arrondissements du département du Nord autres que ceux de Lille et Dunkerque qui lui avaient été attribués dès l'origine avec les deux départements de la Somme et du Pas-de-Calais ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastibat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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