Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03776 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUD5
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 septembre 2022
RG :22/00223
[Y]
[O]
[O]
[O]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- Me MOURIER
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Septembre 2022, N°22/00223
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [T] [Y]
née le 04 Août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES, dispensé de comparaître
Monsieur [H] [O] (MINEUR) représenté par [T] [Y] en sa qualité de représentante légale.
né le 16 Avril 2006 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES, dispensé de comparaître
Mademoiselle [Z] [O] (MINEURE) représentée par [T] [Y] en sa qualité de représentante légale.
née le 11 Janvier 2008 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES, dispensé de comparaître
Mademoiselle [I] [O] (MINEURE) représentée par [T] [Y] en sa qualité de représentante légale.
née le 02 Avril 2014 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES, dispensé de comparaître
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [C] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [Y] vivait en concubinage avec [X] [O], décédé le 17 novembre 2018 des suites d'un adénocarcinome bronchique métastatique cérébral.
Mme [T] [Y] a formulé une demande de capital décès et une demande de rente éducation pour ses trois enfants, orphelin de père, auprès de l'organisme Groupe [6].
Par courrier du 28 février 2020, l'organisme a demandé à Mme [T] [Y] de produire la copie des bordereaux ou attestations de la sécurité sociale correspondant à l'arrêt maladie du 11 avril 2016 au 17 novembre 2018.
Par courriers des 6 mai et 3 août 2020, le conseil de Mme [T] [Y] a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la copie des bordereaux ou attestations de sécurité sociale correspondant à l'arrêt maladie du 11 avril 2016 au 17 novembre 2018.
Par lettre du 17 août 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [T] [Y] que les attestations de versement des indemnités journalières avaient été transmises à son avocat.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2020, Mme [T] [Y] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester la lettre du 17 août 2020 de la Caisse.
Par courriel du 20 octobre 2020 la Commission a informé le conseil de Mme [T] [Y] que le courrier établi le 13 octobre 2020 par la Caisse ne faisait état d'aucun refus et ne comportait aucune voie de recours, et l'a invitée à faire parvenir la copie du refus contesté.
Par requête reçue le 23 février 2021, Mme [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation d'une décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 9 novembre 2021 pour être ré-inscrite à la demande de Mme [Y] le 14 mars 2022.
Par jugement du 08 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours formé irrecevable,
- rejeté les demandes de Mme [T] [Y],
- condamné Mme [T] [Y] aux dépens.
Par lettre recommandée datée du 9 novembre 2022 reçue à la cour le 14 novembre 2022, Mme [T] [Y], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Z] [O], [I] [O] et [H] [O], a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2022.
Par conclusions écrites et déposées pour l'audience à laquelle son conseil a été dispensé de comparaître, Mme [T] [Y], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [H] [O], [Z] [O] et [I] [O], demande à la cour de :
- accueillir son appel, le dire juste
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard de remettre à [H] [O], [Z] [O] et à Mme [I] [O], représentés par leur mère, Mme [T] [Y]
les bordereaux ou attestations de la sécurité sociale correspondants à l'arrêt maladie du 11/04/2016 au 17/11/2018 concernant M. [X] [O], sous astreinte définitive de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard à porter et payer à [H] [O], [Z] [O] et à Mme [I] [O] représentés par leur mère, Mme [T] [Y], une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard à porter et payer à [H] [O], [Z] [O] et à Mme [I] [O], représentés par leur mère, Mme [T] [Y], une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- la caisse n'a jamais répondu favorablement à sa demande de pièces,
- l'affirmation de la Caisse dans son courriel du 20 octobre 2020, selon laquelle elle n'aurait pas refusé de lui remettre les pièces demandées est inexacte,
- elle ne sait pas qui est 'l'avocat de l'assuré' évoqué par la Caisse dans sa lettre du 17 août 2020,
- son conseil n'a jamais été le conseil de feu [X] [O] et n'a pas été destinataire des pièces demandées,
- le refus de la Caisse ne repose sur aucun motif sérieux et légitime,
- la Caisse indique avoir transmis les pièces au conseil de feu [X] [O], mais n'indique pas le nom du conseil et ne verse aucun justificatif,
- cette décision de refus lui a causé un grief puisqu'elle se trouve dans l'impossibilité de compléter utilement les dossiers de demande de capital décès et de rente éducation.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 08 septembre 2022, en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [T] [Y];
Si par extraordinaire la cour déclare le recours de Mme [T] [Y] recevable :
- constater qu'elle n'a jamais refusé la transmission des attestations d'indemnités journalières correspondant à l'arrêt maladie du 11 avril 2016 au 17 novembre 2018 ;
- rejeter la demande de remise à M. [H] [O], Mme [Z] [O] et à Mme [I] [O], par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard les bordereaux ou attestations correspondant à l'arrêt maladie du 11 avril 2016 au 17 novembre 2018 concernant M. [X] [O], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- rejeter la demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, à payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeter la demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T] [Y].
Elle fait valoir que :
- sa lettre du 17 août 2020 n'est pas une notification de refus puisqu'elle ne fait état d'aucun refus et ne comporte aucune voie de recours.
- elle a seulement informé Mme [Y] avoir transmis ces documents à l'avocat de l'assuré.
- le tribunal a, à bon droit, déclaré irrecevable le recours de Mme [Y].
- elle n'a commis aucune faute, sa responsabilité délictuelle ne peut donc pas être engagée.
- aucun élément objectif ne permet d'évaluer l'existence d'un préjudice à hauteur de 11 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Selon l'article L142-1 du code de la sécurité sociale :
«Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '».
L'article L142-4 poursuit :
«Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34».
Enfin l'article R142-1 précise :
«Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
Il s'en déduit qu'un recours n'est possible que pour contester une décision de l'organisme social suite à une réclamation d'un assuré.
En l'espèce, Mme [Y] a saisi la juridiction de sécurité sociale le 22 février 2021 d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard suite à la réclamation formée le 17 août 2020.
En réalité, le seul courrier du 17 août 2020 produit aux débats est un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard qui informe Maître [P], conseil de la requérante, que « Nous avons bien reçu vos courrier des 6 Mai et 3 Août 2020, concernant le dossier de Mr [X] [O].
Nous avons adressé les attestations de versement des indemnités journalières à l'avocat de l'assuré.
Avec toute mon attention, ».
Ce courrier présente un caractère informatif et n'oppose aucun refus à l'assuré, aucun recours n'était possible.
En réalité, Mme [Y] sollicitait de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard des informations que la Caisse soutient avoir communiquées.
Pas davantage ce courrier ne saurait être constitutif d'une quelconque faute ouvrant droit à indemnisation. En tout état de cause Mme [Y] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un quelconque préjudice. Enfin, cette demande d'indemnisation ne figurait pas dans la requête initiale se bornant à contester les termes d'un courrier du 17 août 2020 et ne se rattachait nullement par un lien suffisant à la demande initiale.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne les appelants aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT