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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-14.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.520

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale alsacienne de banque, (SOGENAL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la société Sofedim, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Imco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de la société Covim, société anonyme, dont le siège est ... Gare, 4°/ de la société La Gestion immobilière, dont le siège est ... Gare, 5°/ de M. Christian Z..., administrateur judiciaire, pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Covim et La Gestion immobilière, demeurant ..., 6°/ de M. Paul Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Covim et La Gestion Immobilière, 7°/ de la société Carnegi, S.N.C., dont le siège est ..., 8°/ de la société Agora, société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de M. Gérard X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Covim, 10°/ de Mme Fabienne C..., administrateur judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme La Gestion immobilière, 11°/ de Mlle B..., représentant des salariés de la société anonyme Covim, demeurant ... Gare, 12°/ de M. A..., représentant des salariés de la société anonyme La Gestion immobilière, demeurant ... Gare, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale alsacienne de banque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carnegi, de Me Spinosi, avocat de la société Sofedim, de la société Imco, de M. Z..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 juin 1996, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la SOGENAL, se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par la cour d'appel de Colmar le 8 mars 1994, au profit de la société Sofedim, la société Imco, la société Covim, la société La Gestion immobilière, M. Z..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, la S.N.C. Carnegi, la société Agora, M. X..., ès qualités, Mme C..., ès qualités, Mlle B..., ès qualités et M. A..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 juillet 1996; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société SOGENAL de son désistement de pourvoi; La condamne aux dépens ; Donne acte à la société Carnegi de son désistement d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sofedim et Imco et de MM. Z... et Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-14 | Jurisprudence Berlioz