Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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[Adresse 9]
[Localité 5]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
minute n°
N° RG 21/00336 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K6EL
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[B], [G] [T]
C/
[C], [X], [N], [L] [O] épouse [T]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/11/2024
CE+CCC : Me Plard
CE+CCC : Me Chabannes
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Novembre 2024
ENTRE :
[B], [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 11] (Sénégal)
Comparant et plaidant par
Me Mary PLARD de la SELARL M.P.A., avocats au barreau de NANTES
- 202
ET :
[C], [X], [N], [L] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences et la loi française applicable à l’intégralité du litige ;
Vu l’acte de mariage dressé le 11 mars 1994 ;
Vu le procès verbal en date du 8 octobre 2021 dans lequel M. [B] [T] et Mme [C] [O], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 5 novembre 2021 qui a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce des époux [B] [G] [T]/[C] [X] [N] [L] [O] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 5 novembre 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que Mme [C] [O] pourra conserver l’usage du nom de son mari dans la sphère professionnelle ;
DEBOUTE Mme [O] de l’intégralité de ses demandes financières relatives aux enfants majeurs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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