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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-44.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.214

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP-Vie), dont le siège est Tour Assur, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil et que, selon le second, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu que M. X... a exercé, du 3 février 1975 au 11 février 1978, les fonctions de chef de centre à la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération minimale annuelle garantie et une commission d'acquisition qui n'était due et ne restait acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes des trois premières années des contrats d'assurance vie conclus par le salarié ; qu'il était en outre prévu des avances sur ces commissions et la restitution de ces acomptes en cas de défaut de paiement des primes sur les contrats réalisés ; que l'UAP n'ayant pu obtenir le paiement de la différence entre les avances sur commissions versées au salarié et les commissions qui lui étaient dues, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer prescrite la créance de l'UAP, l'arrêt énonce que toutes les actions relatives au paiement du salaire se prescrivent par cinq ans, que les commissions perçues par le salarié ont la nature d'un salaire et que l'article L. 143-14 du Code du travail n'établit pas de distinction suivant que la contestation émane du salarié ou de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne constatait pas que les avances sur commissions étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz