Cour de cassation, 13 novembre 1989. 88-86.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.416
Date de décision :
13 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Luc
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1988, qui pour délit de fuite, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 et L. 14 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention de délit de fuite, en répression, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis simple et 1 000 francs d'amende et a prononcé, à son encontre la suspension du permis de conduire pendant quatre mois ;
" alors que l'article L. 2 du Code de la route réprime le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'être arrêté et d'avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue et que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le prévenu ait eu conscience de l'accident qu'il venait de causer n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs du jugement auquel il se réfère que pour déclarer Jean-Luc X... coupable de délit de fuite, les juges du fond, après avoir relaté les circonstances de l'accident de la circulation survenu entre le véhicule conduit par Donald Y... et celui piloté par le prévenu lequel a heurté celui là à la suite d'une manoeuvre de dépassement, relèvent que le prévenu, qui reconnait sa présence sur les lieux au moment des faits, ne conteste pas que son véhicule était dépourvu de pare-choc arrière droit lorsque, rattrapé par la victime, il s'est arrêté ultérieurement ; que les juges précisent que les déclarations de Donald Y..., qui affirme avoir ramassé sur les lieux de l'accrochage le pare-choc concerné, sont corroborées par les éléments objectifs et concrets du dossier ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où il résulte que le prévenu a nécessairement eu conscience de l'accident qu'il venait de causer, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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