Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2023
N° 2023/0112
Rôle N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZW
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Janvier 2023 à 13h50.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le 28 Février 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [X] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 à 15h45,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [J] [E] ;
Monsieur [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'allais quitter la France. Je me suis fait contrôler, placer en GAV puis placer dans un centre de rétention. Je voulais aller en Italie. Je n'ai rien à ajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je soulève un moyen de plus : je n'ai pas la notification de l'OQTF ni la notification de ses droits à son arrivée au CRA. Je m'en remets à mes écritures : il n'y a pas de fiche EURODAC qui lui porte grief. Enfin, l'administration ne prouve pas qu'elle a adressé une demande de reprise en charge par l'Italie.
Le représentant de la préfecture sollicite : sur le nouveau moyen, je l'estime irrecevable puisque je ne sais pas si l'on est dans les 24h qui autorisent le dépôt d'un nouveau moyen. Je m'en remet à votre appréciation.
Pour le reste, l'intéressé a déclaré avoir fait une demande d'asile en Italie mais n'a donné aucune précision. Il n'a livré aucun justificatif. La procédure d'asile et de réadmission échappe au juge judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions soulevées à l'audience
Les moyens mis oralement en débat à l'audience reposent sur des pièces présentes à la procédure et à la disposition de l'autorité préfectorale, représentée à l'audience. Ils sont par conséquent recevables, en ce que l'intimé a pu en prendre connaissance dans des délais lui permettant dse faire valoir ses observations.
S'agissant de la notification de l'arrêté faisant ordre à l'appelant de quitter le territoire, ses conditions sont contestées. L'appelant n'en propose pas de dédution quant à la validité d'un acte dont la régularité est soumise à l'appréciation de la présente juridiction, incompétente pour se prononcer sur celle d'un arrêté de cette nature. Ensuite, l'appelant ne démontre pas de grief.
S'agissant de la notification de la mesure de placement en rétention, l'appelant ne précise pas en quoi elle serait irrégulière. Il découle de l'examen de la procédure que cette notification est intervenue le 19 janvier 2023, et que les informations détaillées quant à ses droits ont été portées à sa connaissance.
Dans ces conditions, ces nouveaux moyens seront écartés.
Sur les diligences
Aux termes de l'articleL741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, M.[E], de nationalité tunisienne, et qui ne présente pas de garanties de représentation, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national depuis le 1er novembre 2022. Il n'a pas exécuté cette mesure et s'est maintenu en France. Il a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2023.
Le même jour, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consilaires tunisiennes afin que la reconnaissance de la personne retenue puisse intervenir, et qu'un laissez-passer puisse être délivré.
L'autorité préfectorale est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le fait que la personne retenue prétendent désormais souhaiter demander l'asile à l'Italie et le fait qu'une procédure EURODAC n'est pas été immédiatement entreprise ne caractérisent pas un défaut de diligences, particulièrement dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
Dans ces conditions, l'argument selon lequel l'absence de production de l'accusé de réception de la demande d'asile par les autorités italienne caractériserait un défaut de diligences, sera écarté
Par suite, le moyen sera écarté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment