Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-13.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.339
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que, d'une part, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment la date à laquelle l'intéressé était apte à reprendre son travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que, d'autre part, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 14 décembre 1999, a été déclarée apte à la reprise du travail à compter du 18 juin 2001 par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'après expertise médicale technique, la caisse et la commission de recours amiable ont confirmé cette décision ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Mme X... ;
Attendu que pour infirmer le jugement et dire que la caisse devra reprendre à compter du 15 juin 2001 le versement des indemnités journalières, la cour d'appel retient que l'avis de l'expert est clair et que le fait qu'il indique être dans l'incapacité d'émettre un avis sur la situation de la patiente le 15 juin 2001, ne l'ayant pas examinée à cette date, est sans portée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu qu'il était dans l'incapacité de répondre à la question posée, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné une nouvelle expertise comme cela lui était demandé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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