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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05357 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIZD
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/00123
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé à compter du 31 janvier 2005 par la société La poste en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet qui s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1'704,57'€ sur les12 derniers mois.
Par arrêté préfectoral du 5 mars 2010, M. [T] a été désigné conseiller du salarié pour la période du 1er mars 2010 au 1er mars 2013, prolongée par arrêté préfectoral du 19 février 2013 jusqu'au 31 mars 2013.
Le 6 janvier 2012, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2012.
Le 20 février 2012, la société La Poste notifie à M. [T] son licenciement pour faute grave après avis favorable de la commission consultative paritaire du 16 février 2012.
Le 6 février 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [T] formulait les demandes suivantes :
- A titre principal, dire et juger que son licenciement est nul et condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes :
- 42'614,25'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 42'614,25'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite;
- 6'034,18'€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3'409,14'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,91'€ au titre des congés payés afférents ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société La Poste à lui verser les sommes suivantes :
- 42'614,25'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6'034,18'€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3'409,14'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,91'€ au titre des congés payés afférents ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société La Poste à lui verser la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société La Poste aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 19 juin 2019, retenant que la société La Poste ne pouvait ignorer le statut de salarié protégé de M. [T], que les dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés ne sont pour autant pas applicables mais que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en choisissant de ne pas saisir la commission consultative paritaire, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit inapplicables à la société La Poste les dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés exerçant un mandat ;
Dit inapplicables aux faits les dispositions du décret du 28 novembre 2014 instituant une protection au bénéfice des salariés de la société La Poste exerçant un mandat, dès lors que le licenciement de M. [T] est antérieur à la publication du décret ;
Dit que le mandat extérieur de conseiller du salarié détenu par M. [T] était connu de l'employeur ;
Dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société La Poste à payer à M. [T] les sommes suivantes :
-14'000'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6'034,18'€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3'409,14'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,91'€ au titre des congés payés afférents ;
- 700'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit sur la base d'un salaire mensuel brut de 1'704,57'€ ;
Débouté la société La Poste de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné le remboursement par la société La Poste aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités ;
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Mis les entiers dépens à la charge de la société La Poste.
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M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2019, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue par le code du travail, l'a débouté de sa demande d'indemnité pour violation du statut de salarié protégé et sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 octobre 2019, il demande à la cour de :
A titre principal, dire et juger que son licenciement est nul et condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes :
- 42'614,25'€ à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
- 42'614,25'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite ;
- 6'034,18'€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3'409,14'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,91'€ au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société La Poste à lui verser les sommes suivantes :
- 42'614,25'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6'034,18'€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3'409,14'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,91'€ au titre des congés payés afférents ;
En toute hypothèse, condamner la société La Poste à lui verser la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société La Poste aux entiers dépens.
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Par conclusions déposées par RPVA le 16 janvier 2020, la société La Poste a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 janvier 2020, elle demande à la cour de :
Dire et juger que le mandat extérieur de conseiller salarié détenu par M. [T] lui était inopposable, faute pour lui de l'en avoir informé ;
Dire et juger que le licenciement notifié repose sur une faute grave ;
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022 fixant la date d'audience au 22 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2023, sans révocation de la clôture pour permettre à M. [T] de produire aux débats par remise au greffe, 3 semaines au minimum avant l'audience de renvoi, soit le 30 mai 2023 au plus tard, l'original de la lettre datée du 21 septembre 2010 produite sous sa pièce 15 afin que la cour en vérifie l'authenticité, la société intimée ayant la possibilité de consulter cet original au greffe avant l'audience.
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MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à «'Dire et Juger'» ou «'Constater'», qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi.
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement :
L'article 31 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste, dans sa version modifiée par la loi du 9 février 2010 applicable à la date du licenciement, prévoit que : «'la Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants.'».
Aucun décret d'application de cet article n'étant paru avant le 28 novembre 2014, la société La Poste, pour connaître les modalités de rupture du contrat de travail de droit privé de M.'[T], s'est reportée aux stipulations conventionnelles de la «'convention commune'», ce qui n'est pas discuté.
Selon l'article 68 de cette convention, dans sa version applicable à la date du licenciement, «'lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d'essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée.
Par ailleurs, cette consultation est obligatoire, quel que soit le motif du licenciement, lorsqu'il s'agit d'un représentant du personnel, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables au licenciement d'un salarié protégé, ou d'un agent contractuel en
déplacement professionnel en France ou à l'étranger. Sauf en cas d'abandon du poste dûment constaté non consécutif à des cas de force majeure particuliers au pays où se trouve l'agent contractuel, la procédure de licenciement ne pourra être engagée qu'après rapatriement en métropole.'».
Selon les termes clairs et dénués d'ambiguïté de l'alinéa 2 de l'article précité, les dispositions législatives et règlementaires applicables au licenciement d'un salarié protégé doivent être respectées par la société La Poste, contrairement à ce qu'elle prétend.
C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a dit que ces dispositions protectrices du code du travail étaient inapplicables à La Poste.
La protection assurée au salarié par les articles L.2411-1-16° et L.2411-21 du code du travail (conseiller du salarié) découle d'un mandat extérieur à l'entreprise dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance.
Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement.
Il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1-16° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
La société intimée soutient qu'elle n'a jamais été informée par M. [T], avant son licenciement, de son mandat extérieur de conseiller du salarié.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le courrier adressé par ses soins à la commission consultative paritaire dans lequel il précisait avoir «'assisté deux autres agents'» de La Poste, outre qu'il n'a pas été adressé à l'employeur, ne prouve nullement que ce dernier avait connaissance de son mandat extérieur de conseiller du salarié.
En effet, ainsi que le fait justement valoir la société intimée, en l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de la société La Poste, le conseil et l'assistance des salariés pouvait être assuré au sein de l'entreprise, avant le décret du 28 novembre 2014, par tout agent de La Poste muni d'un mandat spécial émanant du salarié assisté.
Ainsi, et à supposer que l'employeur ait eu connaissance des termes de ce courrier, ceux-ci ne lui permettaient pas de savoir que M. [T] détenait un mandat extérieur de conseiller du salarié puisque, en sa qualité d'agent de La Poste, il pouvait assister tout salarié de l'entreprise l'ayant dûment mandaté.
Le fait que, dans une attestation concernant la situation particulière d'un agent de La Poste, le DRH ait indiqué que M. [T], en sa qualité de conseiller du salarié, souhaitait être destinataire de la réponse attendue est inopérant puisque le conseil et l'assistance prodigués à ce salarié l'ont été suivant les règles en vigueur dans l'entreprise, c'est à dire par le biais d'un mandat spécial et non dans le cadre du mandat extérieur délivré par l'autorité administrative. M. [T] ne discute d'ailleurs pas le fait qu'il n'a jamais utilisé les heures de délégations prévues dans le cadre de son mandat extérieur. Dès lors, le DRH ne faisait pas référence à ce mandat extérieur lorsqu'il évoquait dans son courrier la fonction de «'conseiller du salarié'» de M. [T], contrairement à ce que prétend l'appelant.
Le fait que l'assistante sociale de La Poste ait fait état, dans son rapport social du 14 février 2012, des nombreuses missions d'assistance des salariés de La Poste assurées par M.'[T] pendant plusieurs années ne permet pas davantage, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, de prouver que l'employeur avait connaissance de son mandat extérieur.
C'est à tort que l'appelant soutient que l'employeur aurait dû déduire de sa seule demande d'absence syndicale pour une formation de février 2010 sur le «'conseiller du salarié'» qu'il détenait un mandat extérieur de conseiller du salarié et ce, d'autant qu'à la date prévue pour cette formation (9 au 10 février 2010), il n'avait pas encore été désigné par l'autorité administrative.
De même, la participation de M. [T] à une journée de formation des «'conseillers du salarié'» organisée par la Direccte le 21 juin 2011 est inopérante dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune autorisation spéciale d'absence de l'employeur et que ce dernier conteste, sans être contredit utilement sur ce point, avoir été destinataire de l'attestation de présence versée aux débats.
L'autorisation d'absence accordée à M. [T] en juin 2011 pour suivre une formation sur le «'défenseur du salarié'» ne permet pas de présumer davantage la connaissance du mandat extérieur par l'employeur puisque la défense du salarié au sein de La Poste peut être assurée par tout agent muni d'un mandat spécial émanant du salarié assisté.
De la même manière, les autorisations spéciales d'absence pour participer aux activités syndicales ne permettent pas de présumer de la connaissance du mandat extérieur par l'employeur puisqu'il avait déjà bénéficié de telles autorisations alors même qu'il n'avait pas encore été désigné par l'autorité administrative. C'est également le cas pour les convocations aux CDSP, qui sont antérieures à la date de désignation.
M. [T] invoque enfin un courrier à l'entête de «'[O]'[T], service juridique CFDT conseiller salarié (arrêté préfectoral 2010/01/735)'» adressé à la DRH du DOTC Languedoc Roussillon et daté du 25 novembre 2010.
La société intimée conteste avoir été destinataire de cette lettre simple.
Pour contrer cette dénégation, l'appelant produit le courrier en réponse reçu de la DRH.
Cependant, la société intimée remet en cause l'authenticité de ce document qui porte la date du 21 septembre 2010 alors qu'il est censé répondre à une correspondance du 25 novembre 2010.
L'authenticité de ce courrier étant contestée par son auteur prétendu, la cour, par arrêt avant-dire droit du 25 janvier 2023, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M.'[T] de produire l'original de la pièce contestée par remise au greffe, laissant la possibilité à la société La Poste de venir consulter cette pièce.
Toutefois, non seulement M. [T] n'a pas produit aux débats l'original de la pièce contestée, mais le courrier en réponse est adressé directement à la salariée, en réponse à sa propre correspondance du 25 novembre 2010, et non à M. [T].
Par conséquent, il n'est pas établi que M. [T] a informé la société La Poste de son mandat extérieur ni que son employeur avait connaissance de sa désignation antérieurement au licenciement, de sorte que M. [T] sera débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le non-respect du délai entre l'entretien préalable et la notification de la sanction :
L'article L.1332-2 du code du travail dispose que «'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'».
En l'espèce, M. [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son licenciement n'a pas été notifié dans le délai d'un mois et que la société La Poste a estimé pouvoir le convoquer à un nouvel entretien préalable alors qu'aucune nouvelle faute n'avait été commise.
Il n'est pas contesté que M. [T] a été convoqué à un premier entretien préalable qui a eu lieu le 6 janvier 2012, puis à un second entretien préalable le 17 janvier 2012, à la suite duquel la Commission consultative paritaire a été saisie et s'est prononcée le 16 février 2012, suite à quoi le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié par courrier du 20 février 2012.
La société La Poste soutient qu'elle n'a pas renoncé à prononcer une sanction à la suite du premier entretien préalable. Elle justifie de ce que les explications données lors de cet entretien ont nécessité des investigations complémentaires. Effectivement, M. [T] a affirmé lors de cet entretien qu'il avait adressé à la société La Poste un courrier justifiant son absence depuis le 2 octobre 2011. L'employeur a alors laissé au salarié un délai supplémentaire pour produire ce courrier.
Or, la société La Poste, après vérifications, a constaté que le numéro de dépôt figurant sur le courrier transmis par le salarié, qui n'était pas en mesure de produire l'accusé de réception, n'était pas enregistré dans son logiciel.
Dès lors, dans la mesure où une enquête a été rendue nécessaire pour tenir compte des observations et contestations du salarié sur les faits reprochés lors du premier entretien préalable au licenciement, l'employeur pouvait convoquer le salarié à un nouvel entretien dans le délai d'un mois à l'issue du premier entretien.
De plus, dans le cas où il est nécessaire de saisir une instance disciplinaire, le délai d'un mois commence à courir à compter de l'avis rendu par cette instance.
Or, l'audience de la Commission consultative paritaire ayant eu lieu le 16 février 2012 et la notification du licenciement était intervenue le 20 février 2012, le délai d'un mois a été respecté.
Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement ainsi que des demandes afférentes. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bienfondé du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [T] le 20 février 2012 fait état des griefs suivants :
«'Le 03 octobre 2011, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n'avez pas prévenu de votre absence.
Le 08 novembre 2011, une mise en demeure de reprendre votre poste, vous a donc été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, puis, en l'absence de réponse, une seconde lettre de mise en demeure, le 15 novembre 2011. Or, vous n'avez toujours pas donné de vos nouvelles.
Vous n'avez repris le travail, que le 08 décembre 2012 (sic), soit plus de deux mois après le début de votre absence irrégulière.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et constitue une infraction à l'article 21 du règlement intérieur en vigueur à La Poste.'».
Il n'est pas contesté que le salarié a été absent sur la période du 3 octobre 2011 au 7 décembre 2011.
Il a été démontré que le courrier dont M. [T] se prévaut pour justifier son absence n'a pas été reçu par la société La Poste, de sorte que M. [T] était en absence injustifiée sur cette période et qu'il n'a expliqué son absence que lors de son premier entretien préalable, le 7 décembre 2011, ce qui constitue un manquement du salarié à ses obligations.
Toutefois, compte tenu du fait que la société La Poste a attendu 1 mois et 5 jours avant de mettre en demeure le salarié de justifier son absence et que le salarié a repris le travail le lendemain du premier entretien préalable, le manquement du salarié n'a pas rendu impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte que son licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour du licenciement, M. [T] était âgé de 38 ans et avait une ancienneté de 7 ans et 20 jours dans une entreprise de plus de 11 salariés.
La moyenne des salaires de M. [T] sur les 12 derniers mois, la plus favorable, s'élève à la somme de 1'325,69'€, de sorte que son salaire de référence s'élève au montant donné par l'employeur, à savoir la somme brute de 1'429,97'€.
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, M. [T] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois, de sorte que la société La Poste sera condamnée à lui verser la somme de 2'859,94'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 285,99'€ au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article 70 de la convention commune de La Poste, M. [T] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des douze premières années d'ancienneté. M. [T] avait une ancienneté de 7,08 ans, de sorte que la société La Poste sera condamnée à lui verser la somme de 5'062,09'€à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société La Poste, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 19 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tendant à la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes et condamné la société La Poste aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 700'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [T] de sa demande tendant à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif du non-respect du délai prévu par l'article L.1332-2 du code du travail et des demandes afférentes ;
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société La Poste à verser à M. [T] les sommes suivantes :
2'859,94'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 285,99'€ au titre des congés payés afférents ;
5'062,09'€à titre d'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant ;
Condamne la société La Poste à verser à M. [T] la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société La Poste aux dépens d'appel.
Le greffier Le président