Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° S 19-19.227
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme L... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. W... P...,
2°/ Mme H... C..., épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme L... C..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-19.227 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme P... et de Mme L... C..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... et Mme L... C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... et Mme L... C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné solidairement M. P... et son épouse à verser au Crédit immobilier de France Développement la somme de 73 670 euros, outre intérêts conventionnels au titre du prêt n° [...] et la somme de 117 866 euros, outre intérêts conventionnels au titre du prêt n° [...] à compter de la mise en demeure du 21 mai 2015 et D'AVOIR condamné Mme L... C... à payer au Crédit immobilier de France Développement les sommes de 95 336,64 euros outre intérêts au titre conventionnels pour le prêt n° [...] et 146 215,96 euros pour le prêt n° [...] à compter de la mise en demeure du 21 mars 2015.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de décharge pour cause de situation obérée, les cautions ne justifient pas d'une disproportion de leur engagement de caution au regard de leurs patrimoine et revenus, au jour de leur cautionnement.
ALORS, D'UNE PART, QU'une motivation de pure forme équivaut, à une absence de motifs ; que pour rejeter la demande des cautions tendant à être déchargées de leurs engagements en raison de leur caractère manifestement excessif au regard de leurs biens et revenus, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celles-ci ne justifient pas d'une disproportion de leur engagement de caution au regard de leurs patrimoine et revenus au jour de leur cautionnement ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond d'analyser les pièces versées aux débats par les parties ; que pour débouter les cautions de leur demande de décharge de leurs engagements, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celles-ci ne justifient pas d'une disproportion de leur engagement de caution au regard de leurs patrimoine et revenus au jour de leur cautionnement ; qu'en statuant ainsi sans analyser, même sommairement les pièces produites par les consorts P... C... au soutien de leurs affirmations, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
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