Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00281 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4A4
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : SADEV 94 C/ [M] [WZ], [Y] [JG], [WT] [T], [JH] [DG], [L] [K], [WV] [K], [PP] [WX], [J] [O], [Z] [RC] épouse [O], [WV] [EX], [GH] [O], [G] [AU], [WY] [WX], [E] [S] épouse [JG], [I] [JG]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, MadameValérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SADEV 94
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 341 214 971
dont le siège social est sis 31 rue Anatole France - 94300 VINCENNES
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : T07
DEFENDEURS
Madame [M] [WZ], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-003654 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [Y] [JG], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-003681 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [WT] [T], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003647 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [JH] [DG], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003639 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [PP] [WX], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003675 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [J] [O], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003676 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [Z] [RC] épouse [O], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003669 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [WV] [EX], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
Monsieur [GH] [O], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003661 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [G] [AU], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 9402820243648 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [E] [S] épouse [JG], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003680 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [I] [JG], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003656 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
tous représentés par Maître Jérôme KARSENTI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : PC372
Monsieur [L] [K], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
Madame [WV] [K], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
Monsieur [WY] [WX], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
tous trois représentés
PARTIES INTERVENANTES
Madame [XG] [WX], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 90282024003642 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [GG] [WX], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003644 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [U] [BB] épouse [WX], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003645 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [PT] [EX] épouse [AU], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003651 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [D] [EX] épouse [WX], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003658 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [R] [C], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003659 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [PR] [O], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003685 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [PO] [X], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003671 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [XA] [X], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003673 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [PY] [O], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003677 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [B] [F], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003678 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [W] [JO] épouse [EP], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003683 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur [XE] [JO], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003884 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Madame [A] [JO] épouse [O], demeurant Parcelle cadastrée AV n°94, rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024003687 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
tous représentés par Maître Jérôme KARSENTI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : PC372
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Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Août 2024 prorogé au 06 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
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Vu les assignations en date du 12 février 2024, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrées à la requête de la SADEV 94, société d'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE à Monsieur [J] [O], Madame [Z] [RC] épouse [O], Madame [WV] [EX], Monsieur [GH] [O], Monsieur [G] [AU], Madame [E] [S] épouse [JG], Monsieur [Y] [JG], Madame [M] [WZ], Monsieur [I] [JG], Madame [XF] [T], Monsieur [JH] [DG], Monsieur [PP] [WX]Monsieur [J] [O], Madame [Z] [RC] épouse [O], Madame [WV] [EX], Monsieur [GH] [O], Monsieur [G] [AU], Madame [E] [S] épouse [JG], Monsieur [Y] [JG], Madame [M] [WZ], Monsieur [I] [JG], Madame [XF] [T], Monsieur [JH] [DG], Monsieur [PP] [WX] , Monsieur [WY] [WX], Monsieur [K] [L] et Madame [WV] [K] , tendant, notamment, à obtenir :
- l’expulsion sans délai de tous les défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, de l’emprise du domaine public routier national qu'ils occupent illégalement parcelle AV 94 sise rue du Général de Gaulle à LA QUEUE EN BRIE (94) avec l’assistance de la force publique,
- constater que les défendeurs ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner les défendeurs à verser à la SADEV 94 à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 € due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu’à la libération complète des lieux,
- condamner solidairement les défendeurs au versement d’un montant de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle saisi par plusieurs défendeurs et a été entendue à l’audience du 25 juin 2024.
Vu les observations orales formulées par le conseil de la SADEV 94, société d'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE lors de l’audience du 25 juin 2024, tendant à :
- voir rejeter l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, la SADEV 94 proposant de produire en cours de délibéré son attestation de propriété,
- obtenir le bénéfice de ses demandes introductives d’instance,
- au rejet des demandes, moyens et prétentions des défendeurs et des intervenants volontaires au motif qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un droit au logement et des jurisprudences qu’ils invoquent qui ne sont pas transposables au cas d’espèce ; qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une quelconque discrimination alors que le commissaire de justice s’est contenté de prendre l’identité des personnes trouvées sur places qui se sont présentées à lui ; que la demande de médiation judiciaire n’a pas de sens ; que l’occupation du terrain d’autrui constitue un trouble manifestement illicite et qu’elle justifie d’une urgence en raison des travaux en cours ; que par ailleurs, l’occupation se fait dans des conditions insalubres et dangereuses, qu’il a été constaté une constante augmentation de la population sur le terrain ; que l’entrée a bien eu lieu par effraction, le seul moyen de pénétrer sur les lieux impliquait de pratiquer des ouvertures ; qu’elle s’oppose à l’octroi de tous délais pour quitter les lieux et subsidiairement, sollicite que les délais accordés soient de courte durée ;
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par Monsieur [J] [O], Madame [Z] [RC] épouse [O], Madame [WV] [EX], Monsieur [GH] [O], Monsieur [G] [AU], Madame [E] [S] épouse [JG], Monsieur [Y] [JG], Madame [M] [WZ], Monsieur [I] [JG], Madame [XF] [T], Monsieur [JH] [DG], Monsieur [PP] [WX], défendeurs et Madame [XG] [WX], Monsieur [GG] [WX], Madame [U] [BB] épouse [WX], Madame [PT] [EX] épouse [AU], Madame [D] [EX] épouse [WX], Madame [R] [C], Monsieur [PR] [O], Monsieur [PO] [X], Madame [XA] [X], Madame [PY] [O], Monsieur [B] [F], Madame [W] [JO] épouse [EP], Monsieur [XE] [JO] et Madame [A] [JO] épouse [O], intervenants volontaires lors de l’audience du 25 juin 2024, tendant à :
- prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expulsion présentée par la SADEV 94 pour défaut d’intérêt à agir ;
Ils font notamment valoir que la SADEV 94 ne justifie pas de son intérêt à agir alors qu’elle produit un acte de vente de 2015 justifiant de sa qualité de propriétaire, elle a produit un communiqué de presse évoquant la signature d’une promesse de vente pour les enseignes Grand Frais et Mac Donald’s ; qu’il existe donc une incertitude sur le véritable propriétaire de la parcelle.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par Monsieur [J] [O], Madame [Z] [RC] épouse [O], Madame [WV] [EX], Monsieur [GH] [O], Monsieur [G] [AU], Madame [E] [S] épouse [JG], Monsieur [Y] [JG], Madame [M] [WZ], Monsieur [I] [JG], Madame [XF] [T], Monsieur [JH] [DG], Monsieur [PP] [WX], défendeurs et Madame [XG] [WX], Monsieur [GG] [WX], Madame [U] [BB] épouse [WX], Madame [PT] [EX] épouse [AU], Madame [D] [EX] épouse [WX], Madame [R] [C], Monsieur [PR] [O], Monsieur [PO] [X], Madame [XA] [X], Madame [PY] [O], Monsieur [B] [F], Madame [W] [JO] épouse [EP], Monsieur [XE] [JO] et Madame [A] [JO] épouse [O], intervenants volontaires lors de l’audience du 25 juin 2024, tendant à :
A titre principal,
- constater le caractère discriminatoire de la mesure d’expulsion introduite par la SADEV 94,
A titre subsidiaire,
- constater l’absence de tentative de résolution amiable du litige et prenant en considération les circonstances particulières de l’espèce et ordonner une mesure de médiation judiciaire,
- juger que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établi,
- juger que l’expulsion n’est pas proportionnée eu égard aux droits en présence,
En tout état de cause, en conséquence,
- débouter la SADEV 94 de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- rejeter les demandes de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Reconventionnellement,
- octroyer un délai de 12 mois aux concluants pour quitter les lieux et se reloger et dans l’attendre suspendre leur expulsion,
En tout état de cause,
- dire que les concluants, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, seront exemptés du paiement des dépens ;
Ils exposent que la parcelle AV94 est occupée par deux groupes de personnes distincts et séparés physiquement sur la parcelle :
- des personnes de nationalité française installées depuis de nombreuses années sur le terrain et regroupées sur la bordure nord-est de la parcelle,
- des personnes de nationalité roumaine appartenant majoritairement à la communauté Rom arrivées il y a au moins plusieurs mois et installées sur le reste de la bordure nord de la parcelle. Ils précisent que la SADEV 94, propriétaire depuis 2015, a toujours toléré la présence des personnes de nationalité française, installées depuis de nombreuses années.
Ils considèrent que la SADEV 94 qui intervient dans le cadre d’une mission d’intérêt général dans les secteurs de l’aménagement de la construction et de la gestion d services , ouvrages ou équipements publics ou privés, doit respecter le principe de non-discrimination ; qu’en l’espèce ce principe n’a pas été respecté alors que la procédure d’expulsion ne vise que les occupants de la parcelle d’origine rom à l’exception de deux personnes de nationalité française, Monsieur [DG] et Madame [T], alors que les personnes de nationalité française installée de longue date de l’autre côté de la parcelle nord dans un espace clos et séparé physiquement par des barrières métalliques, des chaînés et des cadenas, ne sont pas visées par la procédure ; que le commissaire de justice a ainsi, avec leur accord, relevé l’identité de trois de ces personnes, Messieurs [H], et [JP] et Madame [V].
Par ailleurs, ils sollicitent la mise en œuvre d’une médiation judiciaire alors que la SADEV 94 n’est jamais entré en contact avec eux pour envisager une résolution amiable du litige. Ils considèrent également que la SADEV 94 ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que le terrain ne présente aucun signe d’insalubrité ; que l’absence de point d’eau ne leur est pas imputable alors que plusieurs demandes ont été formulées auprès de la mairie de LA QUEUE EN BRIE ; que l’occupation est paisible et qu’il n’existe pas de risque pour la sécurité et la sérénité des tiers. En outre, ils considèrent que le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité prévu par les jurisprudences européenne et interne et qu’il relèvera que l’occupation du terrain est paisible, que l’installation est stable depuis plusieurs mois et a permis des démarches d’insertion pour les personnes occupants le terrain ; que leur expulsion constituerait une ingérence disproportionnée à leurs droits à mener une vie privée et familiale et les exposeraient à des conditions de vie encore plus précaires.
A titre subsidiaire, ils contestent avoir commis des voies de fait qui ne sont pas démontrées par la SADEV 94 et sont donc en droit de bénéficier des délais prévus par les articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et sollicitent un délai supplémentaire de 12 mois pour permettre leur relogement.
Bien que régulièrement assignés Monsieur [WY] [WX], Monsieur [K] [L] et Madame [WV] [K] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
la SADEV 94, société d'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE a été autorisée à faire parvenir en cours de délibéré un justificatif de propriété.
Par une note en délibéré du 3 juillet 2024, la SADEV 94 a transmis la demande de fiche d’immeubles et la fiche d’immeubles attestant qu’elle est toujours propriétaire de la parcelle litigieuse.
SUR CE
La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de la SADEV 94
La demande d’expulsion présentée par la SADEV 94 porte sur la parcelle AV 94 sise rue du Général de Gaulle à LA QUEUE EN BRIE (94).
la SADEV 94 justifie avoir acquis par :
- acte du 16 mai 2013, diverses parcelles de terre sis à LA QUEUE EN BRIE (94) route du général de Gaulle et route des Marmousets, cadastrées section AV n°80, 94, 96 et 98,
- acte du 7 juillet 2015, un terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) Champtier de la Pièce à Renard cadastré section AV n°14
- acte du 4 mars 2015 deux parcelles de terre sises à LA QUEUE EN BRIE (94) Champtier de la Pièce à Renard cadastrées section AV n°15 et 114
- acte du 4 mars 2015 une propriété sise à LA QUEUE EN BRIE (94) 64, rue du Général de Gaulle cadastrée section AV n°33, 34 et 35, une propriété sise à LA QUEUE EN BRIE (94) 68, rue du Général de Gaulle cadastrée section AV n°337, 38 et 39, un terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) lieudit Champtier entre la voirie cadastré section AV n° 122, un terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) rue du Général de Gaulle cadastré section AV n° 32,
- acte du 25 novembre 2016, un terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) Champtier de la Pièce à Renard cadastré section AV n°17, 128 et 120,
- acte du 5 septembre 2013, deux parcelles de terre sises à LA QUEUE EN BRIE, cadastré section AV n° 91 (12, chemin de Brie) et n° 66 (Champtier de la Pièce à Renard)
- acte du 5 décembre 2016 un terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) Champtier route Marmousets cadastré section AV n°124
- acte du 13 décembre 2017 un terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) cadastré section AV n° 30 rue du général de Gaulle et section AV n°31 58, rue du Général de Gaulle ainsi qu’un terrain cadastré section AV n°36, 66, rue du Général de Gaulle,
- acte du 14 février 2019 un terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) La garenne, Les violettes, Le Four à Chaux cadastré section AK n° 143, 144, 5 et 44
la SADEV 94 justifie par la production de la fiche d’immeuble à jour au 1er juillet 2024 qu’aucune modification de la propriété n’est intervenue concernant la parcelle litigieuse sise à LA QUEUE EN BRIE (94) route du général de Gaulle et route des Marmousets, cadastrées section AV n° 94.
En conséquence, la SADEV 94 justifie suffisamment de sa qualité à agir, et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la demande principale d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Toutefois, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
la SADEV 94, société d'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE est propriétaire d'un terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) route du général de Gaulle et route des Marmousets, cadastrées section AV n° 94.
Il n'est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2024 qu’au début du chemin des marmousets sur la droite en entrant depuis la rue du Général de Gaulle se trouvent sur une portion de la parcelle clôturée, fermée par un portail fermé par un cadenas, une vingtaine de baraquements de fortune, une quinzaine de caravanes roulantes ou non-roulantes, divers déchets et gravats et la présence sur place de [P] [O], [Z] [O] , [JI] [EX], [GH] [O], [G] [AU], [PT] [AU], [WY] [WX], [N] [JG], [Y] [JG], [M] [WZ], [I] [JG], [CZ] [T], [JH] [DG], [L] [K] , [WV] [K] et [PX] [WX]. Les personnes rencontrées ont indiqué au commissaire de justice occuper les lieux sans droit ni titre, vivre soit dans les baraquements, soit dans les caravanes et pour certaines personnes depuis plusieurs années ; qu’il y aurait une cinquantaine de personne dont une vingtaine d’enfants, quatre enfants en bas âge et deux femmes enceintes.
la SADEV 94, société d'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SADEV 94, société d'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE par les défendeurs est caractérisée.
Il ne peut être faite droit à la demande d’ordonner une médiation judiciaire laquelle ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de l’ensemble des parties.
Les défendeurs ayant constitué avocat soutiennent en premier lieu que la SADEV 94 agirait à leur encontre de manière discriminatoire en raison de leur origine rom pour la quasi intégralité des défendeurs alors que d’autres personnes de nationalité française seraient également occupantes sans droit ni titre sur une autre partie du terrain et ne feraient pas l’objet d’une procédure d’expulsion. Ils produisent à l’appui de leurs allégations un procès-verbal de constat établi le 24 mai 2024 par la SAS ID FACTO.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment les deux procès-verbaux de constat que le camp dont il est demandé l’expulsion n’occupe pas la totalité de la parcelle AZ 94 mais sa partie au début du chemin des marmousets sur la droite en entrant depuis la rue du Général de Gaulle; qu’il est reconnu par les défendeurs que l’intégralité des personnes dont il est demandé l’expulsion ne sont pas toutes d’origine ROM puisque deux d’entre eux, Monsieur [DG] et Madame [T], sont de nationalité française ; que le procès-verbal du 24 mai 2024 fait état de l’existence d’un autre camp sur une autre partie de la parcelle qui n’est accessible qu’en passant au milieu du chantier en cours mais dont il est difficile de déterminer l’emplacement exact en l’absence de production d’un plan des lieux ; que le commissaire de justice y a rencontré Monsieur [GN] [JP] et Madame [AM] [V] qui sont de nationalité française et indiquent y être installés depuis environ 5 à 7 ans ; qu’il est également produit une attestation de Monsieur [H] qui a indiqué avoir installé une caravane sur la parcelle AZ 94, sans que l’emplacement précis sur la parcelle ne soit spécifié, depuis le mois de mars 1985 avec l’accord de la précédente propriétaire. Il convient également de relever que dans le courrier adressé par l’association ROMEUROPE le 9 janvier 2024 au Maire de LA QUEUE EN BRIE (pièce n° 1 des défendeurs) est indiqué que les familles vivent sur le terrain depuis octobre 2023.
A l’examen de ces pièces, il n’est pas suffisamment démontré que l’action engagée par la SADEV 94 à l’encontre des défendeurs aurait un caractère discriminatoire au regard de leur origine ethnique alors que l’ensemble des défendeurs ne sont pas d’origine ROM, et qu’il apparaît que tant l’emplacement occupé sur le terrain litigieux que la durée d’occupation ne sont pas identiques à la situation des autres occupants sans droit ni titre d’une autre partie de la parcelle litigieuse.
En second lieu, les défendeurs soutiennent que le trouble manifestement illicite ne serait pas caractérisé en raison de l’absence d’urgence et de l’ancienneté de l’occupation des lieux laquelle serait stable et paisible.
A cet égard, la SADEV 94 invoque les travaux en cours en vue de l’aménagement de la zone d’activité.
Il ressort des constatations même du commissaire de justice mandaté par les défendeurs que des travaux d’aménagement de la zone sont en cours à la proximité immédiate du terrain occupé par les défendeurs.
Par ailleurs, l’occupation sur le terrain est assez récente puisqu’elle ne daterait selon les pièces produites par les défendeurs (notamment n° 1 et 6) que du mois d’octobre 2023.
Dès lors, les défendeurs ne peuvent sérieusement invoquer que l’occupation illicite du terrain d’autrui depuis le mois d’octobre 2023 et alors que des travaux d’aménagement de la zone sont engagés à proximité ne constitue pas un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Cette occupation depuis le mois d’octobre 2023 du terrain par les défendeurs se déroule dans des conditions sanitaires et d’hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux ; qu’à cet égard le diagnostic de préconisation technique du 25 janvier 2024 produit par les défendeurs (pièce n°6) mentionne l’absence d’accès à l’eau sur le site, les habitants utilisant l’eau des bornes à incendie trouvées à proximité pour la cuisine et l’hygiène corporelle, qui ne peut être effectuée quotidiennement, et vestimentaire et s’approvisionnant en bouteilles d’eau minérale pour la consommation ; qu’il mentionne la présence d’une dizaine de latrines auto-construites derrière chaque cabane, l’absence d’accumulation de déchets mais la présence de ferraille, en stockage temporaire pour le tri avant revente.
Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation, dont il sera observé le caractère assez récent, ne peut être légitimée par la revendication d’un logement, et du droit au respect à une vie privée et familiale et s'opposer au droit de la SADEV 94, société d'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE d'en disposer ; il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
Il convient de fixer le montant de l'indemnité journalière d'occupation due par chacun des défendeurs à la somme de 15 €, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de texte, de prononcer une condamnation solidaire.
Sur le bénéfice des délais prévus par les articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la SADEV 94 ne justifiant pas de l’introduction dans les lieux par voies de fait, il n’y a pas lieu de supprimer le bénéfice desdits délais.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux, compte tenu des circonstances de la cause et notamment de l’appartenance de la quasi intégralité des défendeurs à un groupe socialement défavorisé et de la présence d’enfants il convient d'accorder un délai supplémentaire de 6 mois à Monsieur [J] [O], Madame [Z] [RC] épouse [O], Madame [WV] [EX], Monsieur [GH] [O], Monsieur [G] [AU], Madame [E] [S] épouse [JG], Monsieur [Y] [JG], Madame [M] [WZ], Monsieur [I] [JG], Madame [XF] [T], Monsieur [JH] [DG], Monsieur [PP] [WX], Madame [XG] [WX], Monsieur [GG] [WX], Madame [U] [BB] épouse [WX], Madame [PT] [EX] épouse [AU], Madame [D] [EX] épouse [WX], Madame [R] [C], Monsieur [PR] [O], Monsieur [PO] [X], Madame [XA] [X], Madame [PY] [O], Monsieur [B] [F], Madame [W] [JO] épouse [EP], Monsieur [XE] [JO] et Madame [A] [JO] épouse [O] pour quitter les lieux afin de permettre de leur trouver une solution de relogement dans de bonnes conditions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de Madame [XG] [WX], Monsieur [GG] [WX], Madame [U] [BB] épouse [WX], Madame [PT] [EX] épouse [AU], Madame [D] [EX] épouse [WX], Madame [R] [C], Monsieur [PR] [O], Monsieur [PO] [X], Madame [XA] [X], Madame [PY] [O], Monsieur [B] [F], Madame [W] [JO] épouse [EP], Monsieur [XE] [JO] et Madame [A] [JO] épouse [O];
REJETONS l’exception d’irrecevabilité ;
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [J] [O], Madame [Z] [RC] épouse [O], Madame [WV] [EX], Monsieur [GH] [O], Monsieur [G] [AU], Madame [E] [S] épouse [JG], Monsieur [Y] [JG], Madame [M] [WZ], Monsieur [I] [JG], Madame [XF] [T], Monsieur [JH] [DG], Monsieur [PP] [WX], Monsieur [WY] [WX], Monsieur [K] [L] et Madame [WV] [K], Madame [XG] [WX], Monsieur [GG] [WX], Madame [U] [BB] épouse [WX], Madame [PT] [EX] épouse [AU], Madame [D] [EX] épouse [WX], Madame [R] [C], Monsieur [PR] [O], Monsieur [PO] [X], Madame [XA] [X], Madame [PY] [O], Monsieur [B] [F], Madame [W] [JO] épouse [EP], Monsieur [XE] [JO] et Madame [A] [JO] épouse [O] du terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) route du général de Gaulle et route des Marmousets, cadastrées section AV n° 94 appartenant à la SADEV 94, société d'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [J] [O], Madame [Z] [RC] épouse [O], Madame [WV] [EX], Monsieur [GH] [O], Monsieur [G] [AU], Madame [E] [S] épouse [JG], Monsieur [Y] [JG], Madame [M] [WZ], Monsieur [I] [JG], Madame [XF] [T], Monsieur [JH] [DG], Monsieur [PP] [WX], Monsieur [WY] [WX], Monsieur [K] [L] et Madame [WV] [K], Madame [XG] [WX], Monsieur [GG] [WX], Madame [U] [BB] épouse [WX], Madame [PT] [EX] épouse [AU], Madame [D] [EX] épouse [WX], Madame [R] [C], Monsieur [PR] [O], Monsieur [PO] [X], Madame [XA] [X], Madame [PY] [O], Monsieur [B] [F], Madame [W] [JO] épouse [EP], Monsieur [XE] [JO] et Madame [A] [JO] épouse [O] et celle des occupants de leur chef, du terrain sis à LA QUEUE EN BRIE (94) route du général de Gaulle et route des Marmousets, cadastrées section AV n° 94 si besoin est avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu de supprimer aux défendeurs le bénéfice des délais prévus par les articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS Monsieur [J] [O], Madame [Z] [RC] épouse [O], Madame [WV] [EX], Monsieur [GH] [O], Monsieur [G] [AU], Madame [E] [S] épouse [JG], Monsieur [Y] [JG], Madame [M] [WZ], Monsieur [I] [JG], Madame [XF] [T], Monsieur [JH] [DG], Monsieur [PP] [WX], Madame [XG] [WX], Monsieur [GG] [WX], Madame [U] [BB] épouse [WX], Madame [PT] [EX] épouse [AU], Madame [D] [EX] épouse [WX], Madame [R] [C], Monsieur [PR] [O], Monsieur [PO] [X], Madame [XA] [X], Madame [PY] [O], Monsieur [B] [F], Madame [W] [JO] épouse [EP], Monsieur [XE] [JO] et Madame [A] [JO] épouse [O] à quitter les lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité journalière d’occupation, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 15 € par défendeur ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNONS les défendeurs aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 06 septembre 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE