Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01102 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7NQ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
10 février 2021
RG :19/1149
URSSAF PACA
C/
[G]
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me MALDONADO
- Me KOSTOVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Février 2021, N°19/1149
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [G]
né le 03 Mars 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 novembre 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [F] [G] de lui régler la somme de 28.3879 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2011, 2012 et 2013.
Le 10 décembre 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [F] [G] de lui régler la somme de 52.411 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2012 et 2013 et le 4ème trimestre 2014.
Par recours en date du 17 décembre 2014, M. [F] [G] a contesté ces deux mises en demeure devant la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants, laquelle dans sa séance du 2 mars 2015 a rejeté le recours et validé les mises en demeure.
M. [F] [G] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2015 ( recours 1500359).
Cette affaire a fait l'objet d'une décision de radiation pour défaut de diligence des parties en date du 19 juin 2019 et a été réinscrite le 9 septembre 2019 à la demande de M. [F] [G] sous le numéro 19 01153 et le 18 septembre 2019 à la demande de l'organisme social sous le numéro 19 01240.
Le 11 mars 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [F] [G] de lui régler la somme de 9.458 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2013 et le 1er trimestre 2015.
Le 10 juin 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [F] [G] de lui régler la somme de 9.598 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2015.
Par recours en date du 17 décembre 2014, M. [F] [G] a contesté ces deux mises en demeure devant la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants, laquelle dans sa séance du 7 septembre 2015 a rejeté le recours et validé les mises en demeure.
M. [F] [G] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2015 ( recours 1501242).
Cette affaire a fait l'objet d'une décision de radiation pour défaut de diligence des parties en date du 19 juin 2019 et a été réinscrite le 9 septembre 2019 à la demande de M. [F] [G] sous le numéro 19 01156 et le 18 septembre 2019 à la demande de l'organisme social sous le numéro 19 01243.
Le 20 novembre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - contentieux Sud Est a émis à l'encontre de M. [F] [G] une contrainte d'un montant de 26.456 euros portant sur les cotisations, contribution et majorations de retard au visa des mises en demeure du ' 12/11/2014", '12/06/2015" et '12/03/2015", signifiée le 7 janvier 2016.
Par requête adressée le 8 janvier 2016 au tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, M. [F] [G] a formé opposition à cette contrainte ( recours 1600024).
Cette affaire a fait l'objet d'une décision de radiation pour défaut de diligence des parties en date du 19 juin 2019 et a été réinscrite le 9 septembre 2019 à la demande de M. [F] [G] sous le numéro 19 01149 et le 18 septembre 2019 à la demande de l'organisme social sous le numéro 19 01241.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu les recours formées par M. [F] [G],
- ordonné la jonction des recours n° 19/01153, 19/ 01240, 19/ 01241, 19/01156, 19/01243 au recours 19/ 01153 sous le numéro 19/ 01149,
- validé la contrainte délivrée le 20 novembre 2015, par le régime social des indépendants et signifiée à M. [F] [G] le 7 janvier 2016 et ce à hauteur de 25. 182 euros,
- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [F] [G],
-fixé en conséquence à 25.182 euros la somme due par M. [F] [G] à l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2014, du 4ème trimestre 2014, et des 1er et 2ème trimestres 2015,
- fixé à 25.000 euros les sommes dues par l'URSSAF à M. [F] [G] à titre de dommages et intérêts et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- ordonné la compensation des créances respectives;
- condamné en conséquence M. [F] [G] après compensation des créances respectives à payer à l'URSSAF la somme de 182 euros qui reste dues au titre des cotisations dues au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2014, du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015,
- condamné l'URSSAF à payer à M. [F] [G] la somme de 800 euros au titre des dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rappelle qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 12 mars 2021, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21/ 01102 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 février 2021en ce qu'il a fixé à 25.000 euros la somme due à M. [F] [G] par l'URSSAF au titre de dommages et intérêts , et ordonné la compensation avec la créance de l'URSSAF,
- confirmer le jugement du 10 février 2021 en ce qu'il a validé la contrainte du 20 novembre 2015 à hauteur de 25.182 euros restant (22.370 euros de cotisations et 2.812 euros de majorations de retard),
- rectifier l'erreur matérielle présente dans le dispositif du jugement critiqué qui a : 'condamné en conséquence M. [F] [G] après compensation des créances respectives à payer à l'URSSAF la somme de 182 euros qui reste dues au titre des cotisations dues au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2014, du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015" en omettant de citer l'année 2013 dans la liste des périodes visées,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 10 février 2021 en ce qu'il a fixé la créance due par M. [F] [G] à l'URSSAF à 25.182 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2013, 2014, 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestres 2015,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [F] [G] au paiement de la somme totale de 25.182 euros somme à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [F] [G],
condamner M. [F] [G] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [G] aux dépens.
Au soutien de ses demandes l'organisme social fait valoir que :
- l'affiliation de M. [F] [G] a été enregistrée en août 2014, de manière rétroactive au 31 août 2010, ce qui explique les appels de cotisations à compter de septembre afin de régulariser sa situation,
- M. [F] [G] étant bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général depuis 2010, il est tenu de cotiser auprès du régime social des indépendants, conformément aux articles L 613-7 et L 622-2 du code de la sécurité sociale pour le risque retraite et le risque maladie en fonction des revenus déclarés,
- les cotisations appelées ont été calculées, conformément à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, en fonction des revenus déclarés par M. [F] [G], à ces cotisations s'ajoutent les majorations de retard qui ont été calculées conformément à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale,
- M. [F] [G] ne conteste pas le montant des cotisations appelées,
- M. [F] [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable au soutien de sa demande de dommages et intérêts, aucun lien n'est établi entre les désagréments de l'affiliation rétroactive et la dissolution de la société, de même qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la non-perception des revenus escomptés par M. [F] [G],
- le tribunal a injustement retenu que la réclamation soudaine de trois années de cotisations avait causé un trouble important dans la gestion de la société ayant généré un préjudice économique et moral qu'il a cru devoir indemniser à hauteur de 25.000 euros,
- une demande de paiement de cotisation ne peut être constitutif d'un préjudice économique alors qu'il est justifié,
- M. [F] [G] a été sciemment négligeant dans la gestion de sa société en ne provisionnant pas ses cotisations sociales, et elle lui avait indiqué qu'elle lui accorderait les plus larges délais pour s'en acquitter,
- la décision des premiers juges ne vise qu'à exonérer M. [F] [G] du paiement de ses cotisations obligatoires.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [F] [G] demande à la cour de:
- recevoir les présentes conclusions d'intimé et d'appel incident et les juger bien fondées,
- juger l'appel interjeté par l'URSSAF irrecevable et infondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 10 février 2021sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés à la somme de 25.000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger que l'URSSAF a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité à son égard,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme complémentaire de 65.000 euros pour les préjudices subis,
- juger que les trimestres litigieux devront de fait être validés par l'URSSAF nonobstant la négligence fautive de cet organisme et ce afin qu'il puisse enfin bénéficier de la retraite qui lui est due et qu'il doit prendre en janvier 2022,
- débouter l'URSSAF de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Kostova, avocat sur ses offres de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [G] fait valoir que :
- il ne conteste pas devoir cotiser, ni le montant des cotisations appelées, mais reproche au RSI, après qu'il ait effectué les démarches auprès du CFE suite à sa désignation comme gérant majoritaire de la société [3], de ne pas avoir procédé à son immatriculation, laquelle n'est intervenue qu'en 2014 avec effet rétroactif,
- le Régime Social des Indépendants lui-même reconnaîtra sa faute en expliquant qu'il n'avait eu l'information de son affiliation qu'en août 2014 'suite aux dysfonctionnement liés à la création de l'interlocuteur social unique' et ce malgré les relances et celles de son expert-comptable,
- tout est contradictoire dans les courriers et décisions du RSI, montant des cotisations appelées en fonction des mises en demeure pour une même période, statut ou non d'affilié y compris après les appels de cotisations,
- en s'abstenant de l'affilier pendant 4 ans, le Régime Social des Indépendants a commis une faute dont il est fondé à demander réparation,
- en conséquence de cette faute, le Régime Social des Indépendants ne lui a pas délivré une attestation de compte à jour nécessaire pour pouvoir intervenir en qualité de sous-traitant, cette carence entraînant la faillite de son entreprise,
- son préjudice moral est également conséquent puisqu'il a subi et subit encore la pression du Régime Social des Indépendants puis de l'URSSAF qui n'a pas conclu dans les délais.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la validation de la contrainte
A ce stade de la procédure, M. [F] [G] ne conteste pas le montant des cotisations appelées et ne remet pas en cause la validation de la contrainte délivrée à son encontre par la caisse Régime Social des Indépendants le 20 novembre 2015 à hauteur de 25. 182 euros,
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point, et en ce qu'elle a fixé en conséquence à 25.182 euros la somme due par M. [F] [G] à l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2014, du 4ème trimestre 2014, et des 1er et 2ème trimestres 2015, sauf à préciser qu'elle concerne également la régularisation de l'année 2013.
* sur la demande de dommages et intérêts
Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait à quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa demande de 90.000 euros de dommages et intérêts, M. [F] [G] invoque une faute reconnue par le RSI, qui explique dans ses écritures qu'il n'avait eu l'information de son affiliation qu'en août 2014 'suite aux dysfonctionnement liés à la création de l'interlocuteur social unique' et ce malgré ses relances et celles de son expert-comptable. Il observe que tout est contradictoire dans les courriers et décisions du RSI, montant des cotisations appelées en fonction des mises en demeure pour une même période, statut ou non d'affilié y compris après les appels de cotisations.
En conséquence de cette faute, il considère que le Régime Social des Indépendants ne lui a pas délivré une attestation de compte à jour nécessaire pour pouvoir intervenir en qualité de sous-traitant, cette carence entraînant la faillite de son entreprise. Outre ce préjudice économique, son préjudice moral est également conséquent puisqu'il a subi et subit encore la pression du Régime Social des Indépendants puis de l'URSSAF qui n'a pas conclu dans les délais
Il verse au soutien de sa demande un courrier de son expert comptable en date du 4 novembre 2014 qui sollicite du Régime Social des Indépendants la révision de sa situation suite aux différentes mises en demeure, dans lequel il indique que M. [F] [G] suite aux modifications juridiques intervenues dans son entreprise a fait les démarches via le CFE mais que le Régime Social des Indépendants n'a pas procédé à son immatriculation. Il précise que M. [F] [G] s'est rendu à plusieurs reprises au centre Régime Social des Indépendants pour demander pourquoi son inscription n'était pas effective et qu'il lui a finalement été répondu que sa situation personnelle particulière, en raison de son invalidité, ' le dispensait d'être affilié au RSI et qu'il ne dépendait pas de cette caisse sociale mais du régime général de la sécurité sociale. Nous avons nous-même afin de nous assurer de la réalité de cette information, contacté vos services qui nous ont confirmés que M. [G] ne dépendait pas du RSI, et ne devait pas cotiser à ce régime'.
Il est incontestable que le changement de statut de M. [F] [G] a été enregistré via le CFE et que la caisse du Régime Social des Indépendants n'a pris en compte ce changement de statut et n'a immatriculé M. [F] [G] qu'à compter d'août 2014 avec effet rétroactif à août 2010 en raison de dysfonctionnements internes à l'organisme social dont il n'est pas justifié.
Il est constant que ce retard d'affiliation a eu pour conséquence des appels de cotisations pour régulariser les années concernées par l'effet rétroactif.
Si M. [F] [G], qui connaît le caractère obligatoire des cotisations sociales, ne justifie ni des démarches qu'il aurait faites auprès de la caisse Régime Social des Indépendants avant de recevoir les mises en demeure, ni des réponses qui lui auraient été données dans le sens d'une dispense d'affiliation par l'organisme social autrement que par ses propres affirmations, le seul courrier de son expert-comptable étant insuffisant à démontrer quelles démarches auraient été effectivement effectuées auprès de l'organisme social; il n'en demeure pas moins que le Régime Social des Indépendants a commis une faute en n'immatriculant pas M. [F] [G] dès 2010.
Il en est résulté pour M. [F] [G] un préjudice en raison de sa croyance légitime dans le fait qu'il n'avait pas à s'acquitter de telles cotisations sociales, et des appels de cotisations incluant des majorations de retard qui lui ont été adressés du fait du caractère rétroactif de l'affiliation, lequel sera justement réparé par une somme de 15.000 euros. En revanche, il ne résulte aucun préjudice concernant les cotisations appelées à compter de l'immatriculation en août 2014.
M. [F] [G] impute également à ce retard d'immatriculation la faillite de son entreprise faute d'avoir pu disposer d'une attestation de compte à jour en 2015. Or, d'une part son entreprise a fonctionné sans difficulté jusqu'en 2015 et il ne démontre pas en quoi le fait de ne pas pouvoir à ce moment-là conclure des contrats de sous-traitance aurait mis en péril sa société, et d'autre part, M. [F] [G], qui n'a pas contesté le principe de son affiliation lorsqu'elle lui a été notifiée en août 2014, s'est abstenu au moment de la notification des mises en demeure de se rapprocher de l'organisme social pour conclure un échéancier, voire pour commencer à régler les cotisations sociales obligatoires à sa charge.
Enfin, l'incidence sur les droits à retraite résultant du défaut de paiement des cotisations sociales n'a pas à être résolue par des dommages et intérêts dès lors que celui-ci sera rétabli dans ses droits dès qu'il se sera acquitté des cotisations sociales à sa charge.
S'agissant du préjudice moral invoqué par M. [F] [G], il ne peut résulter ni du fait de devoir s'acquitter de ses cotisations sociales, ni du fait d'avoir à défendre ses droits dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'il a lui-même initiée.
En conséquence, il sera alloué à M. [F] [G] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard imputable à la caisse RSI, de son immatriculation auprès de cet organisme social.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que la période visée par la contrainte litigieuse concerne également la régularisation des cotisations dues pour l'année 2013, et sauf en ce qu'il a :
- fixé à 25.000 euros les sommes dues par l'URSSAF à M. [F] [G] à titre de dommages et intérêts et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- condamné en conséquence M. [F] [G] après compensation des créances respectives à payer à l'URSSAF la somme de 182 euros qui reste dues au titre des cotisations dues au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2014, du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Fixe à 15.000 euros les sommes dues par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à M. [F] [G] à titre de dommages et intérêts et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme,
Condamne en conséquence M. [F] [G] après compensation des créances respectives à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 10.182 euros qui reste due au titre des cotisations dues au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2013 et 2014, du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. [F] [G] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,