Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/05605 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLKD
Société REVETEMENTS [P] SOLS
c/
S.N.C. [Localité 5] [Adresse 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/02029) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021
APPELANTE :
Société REVETEMENTS [P] SOLS
SARL au capital de 12.000 €, RCS BORDEAUX n° 797 427 150, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2]
Gérant : Monsieur [U] [P]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.N.C. [Localité 5] [Adresse 6]
Société par action simplifiée immatriculée au RCS de LILLE sous le n°525 328 795, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5],(33) la société en nom collectif [Localité 5] [Adresse 6] (ci-après la Snc) a confié à la société Revêtements [P] Sols, par ordres de service du 23 février 2017, la réalisation des lots 12 ' revêtement de sols et muraux dur, et 14 'revêtement de sols souples, pour un montant global de 368 000 euros HT.
Les travaux de la société Revêtements [P] Sols concernant les îlots AC1, AB1 et AB2, ont été réceptionnés avec réserves les 16 juillet et 28 septembre 2018.
Les travaux du lot AA, bâtiment dit « cage » 43, qui relevaient initialement du marché signé avec la société Revêtements [P] Sols, ayant été confiés à une tierce entreprise, la société Olivar, la Société Revêtements [P] Sols, en l'absence d'accord des parties sur le montant du solde des travaux, a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé par assignation délivrée le 4 juillet 2019, aux fins de condamnation de la Snci à lui payer la somme provisionnelle de 40 221,64 euros TTC au titre de la situation n°3 du 20 novembre 2018 relative au lot n°12, et la somme de 7786,72 euros TTC au titre de la situation n°1 du 20/1/2019 relative au lot n°14, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles, et la condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés a débouté la société Revêtements [P] Sols de ses demandes.
Par acte du 9 mars 2020, la société Revêtements [P] Sols a assigné la Snc devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 181 329,84 euros TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 18 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, 5000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la Snc à verser à la Sarl Revêtements [P] Sols la somme de 38 527,69 euros TTC au titre du solde de son marché relatif aux îlots AB1-AB2 et AC1 correspondant aux cages 33, 36 et 37,
- condamné la Snc à verser à la Sarl Revetements [P] Sols la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la Sarl Revêtements [P] Sols de ses autres demandes d'indemnisation,
- condamné la Snc à verser à la Société Revêtements [P] Sols la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Snc aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
La Sas Revêtements [P] Sols a relevé appel du jugement le 11 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la Sas Revêtements [P] Sols demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231 du code civil,1794 du code civil :
- de condamner la Snc à lui payer :
- la somme de 52 317,38 euros TTC au titre du solde de marché concernant les ilots AB1,AB2 et AC1,
- la somme de 129 012,46 euros TTC au titre du marché concernant l'ilôt AA,
- de condamner la Snc à lui payer une indemnité de 18 000 euros en réparation du préjudice financier occasionné par sa réticence abusive à paiement,
- de débouter la Snc [Localité 5] [Adresse 6] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
y ajoutant,
- de condamner la Snc à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Snc [Localité 5] [Adresse 6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, la Snc [Localité 5] [Adresse 6] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1134, 1353, 1241-1 et 1794 du code civil :
- de confirmer la décision rendue le 14 septembre 2021 en ce qu'elle a limité la somme de 38.527,69 euros TTC au titre du solde des travaux,
- de réformer la décision rendue le 14 septembre 2021 en ce qu'elle l'a condamnée à la somme de 5000 euros au titre d'une résistance abusive au paiement,
statuant de nouveau sur ce point,
- de rejeter la demande de condamnation pour résistance abusive au paiement,
- de réduire à de plus justes proportions la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes en paiement des sommes dues au titre du solde du marché de travaux.
La Sas Revêtements [P] Sols soutient que le marché de travaux conclu est un marché à forfait, l'existence de celui-ci n'étant pas incompatible avec l'établissement de 'travaux modificatifs acquéreurs'.
Elle fait valoir que son éviction en cours de marché s'analyse nécessairement en une résiliation du marché par le maître de l'ouvrage.
En conséquence, elle réclame la condamnation de la Snc à lui payer la somme de 52 317,38 euros TTC au titre du solde de marché concernant les ilôts AB1,AB2 et AC1 et la somme de 129 012,46 euros TTC au titre du marché concernant l'ilôt AA.
La Snc réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a limité sa condamnation à la somme de 38 527, 69 euros au titre du solde du marché.
Elle fait valoir que le marché conclu n'est pas un marché à forfait compte-tenu de l'existence de 'travaux modificatifs acquéreurs' et en l'absence de résiliation de celui-ci.
Si la cour d'appel considérait que le marché est un marché à forfait, qu'elle a résilié, elle souligne que 'les travaux modificatifs acquéreurs' ne sont pas dus dès lors qu'ils rentrent dans la catégorie des travaux supplémentaires.
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L'article 1793 du code civil dispose que 'lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu après le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire'.
L'article 1794 du code civi prévoit quant à lui que 'le maître d'ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise'.
Il incombe à la société Revêtements [P] Sols, qui invoque le carcatère forfaitaire du marché, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les lots AC1-AB1/AB2 de l'ensemble immobilier ont fait l'objet de deux marchés conclus entre la Snc et la société Revêtements [P] Sols:
- un marché sols durs (lot 12) d'un montant de 244 000 euros HT (pièce 1 Snc) au titre des cages 33, 36 et 37,
- un marché sols souples (lot 14) d'un montant de 13 000 euros HT (pièce 2 Snc) au titre des cages 33, 36 et 37,
Le lot AA a également fait l'objet de deux marchés:
- un marché sols durs d'un montant de 102 000 euros HT, au titre des cages d'escalier 38, 39 et 43 (pièce 3 Snc)
- un marché sols souples d'un montant de 9000 euros HT, au titre des cages 38, 39 et 43 (pièce 4 Snc).
La lecture des pièces contractuelles révèle les mentions suivantes: 'article IV: forfaitisation: le présent marché est conclu et accepté forfaitairement au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil' , 'Article V: révision, prorata et modalités de règlement: le présent marché est conclu et accepté au prix FERME, DEFINITIF et non REVISABLE fixé à l'article III ci-dessus'.
Il en résulte qu'a été clairement convenu entre les parties un prix nettement déterminé et insusceptible de varier selon des éléments incertains, et que dès lors, le marché doit être qualifié de marché à forfait, contrairement à ce que soutient la Snc.
Cette dernière allègue ensuite ne pas avoir résilité le marché conclu avec la société Revêtements [P], mais s'être aperçue en cours de chantier que celle-ci ne donnait pas satisfaction et avoir par conséquent pris la décision de lui substituer la société Olivar.
A l'appui de ses dires, elle produit uniquement une pièce intitulée 'avenant n°1 DG' d'un montant de 240 413 euros HT qui n'est pas signé des parties, et est donc dénué de force probante (pièce 7 Snc).
De son côté, la société Revêtements Sols verse aux débats la copie d'un courriel que lui a adressé la Snc le 27 septembre 2018 lui indiquant 'je vous confirme que les travaux de carrelage des logements de la cage AA1 ou 43 sont réalisés par l'entreprise Olivar' (pièce 13 Snc) et les procès-verbaux de réception datés du 16 juillet 2018 sans réserves des parties communes de l'ilôt AC1 (pièce 6), du 28 septembre 2018 avec réserves levées le premier octobre 2019 pour l'ilôt AB1 (pièce 7), ceux du 13 février 2019 sans réserves des revêtements sols souples des parties communes de l'îlot AA3 cage 38 (pièce 23), qui établissent la réalité des prestations exécutées.
Il en ressort que contrairement à ce qu'elle prétend, la Snc ne démontre aucunement qu'elle aurait substitué l'entreprise Olivar à l'entreprise Revêtement [P] en raison de son mécontentement concernant les travaux réalisés, qu'elle ne verse au demeurant, comme l'a relevé justement le tribunal, aucune mise en demeure préalable à son envoi du courriel du 27 septembre 2018, qu'elle a donc bien, de sa seule volonté, résilié le marché à forfait conclu avec la société Revêtements [P], qui est en conséquence bien-fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1794 du code civil.
- Sur la demande en paiement de la somme de 34 391, 10 euros TTC au titre des 'travaux modificatifs acquéreurs'.
Il est constant qu'en cas de travaux supplémentaires, il ne peut être fait droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ou sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu mandat à cet effet (Civ.3ème, pourvoi N° 88-13.384; Civ.3ème, 20 juin 2001, pourvoi n°99-11.590 D).
A l'appui de sa demande, la société Revêtements [P] verse aux débats douze devis établis les 12 juin 2017, 16 janvier 2018, 16 avril 2018, 19 septembre 2017, 1er octobre 2017, 9 octobre 2018 et 25 octobre 2018 (pièce 5 Sas Revêtements Sols [P]) pour un montant total de 34 391,10 euros TTC.
Or, il convient de relever que si ces devis portent la signature et le tampon de la société Revêtements [P] Sols, ils ne sont pas revêtus de l'accord ni de la signature du maître de l'ouvrage.
Il ne peut être déduit, comme le demande la Snc, de la seule production d'un document inititulé 'travaux modificatifs acquéreurs' qui énumère des travaux à réaliser sans précision sur son auteur, que leur réalisation avait été expressèment autorisée par le maître de l'ouvrage.
Le moyen développé par la société Revêtements [P] selon lequel la Snc avait décidé de 'valider d'office' les devis conformes aux demandes transmises n'est donc étayé par aucun élément, et sera écarté.
De surcroît, il est observé que la société Revêtements [P] ne verse aux débats, comme l'a souligné le tribunal, aucune pièce probante attestant de la réalisation effective de ces travaux supplémentaires.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les demandes tendant au paiement de travaux désignés 'travaux modificatifs acquéreurs' hormis la somme de 311,52 euros au titre du TMA n°2 relatif au logement 3753 qui est admise par la Snc.
- Sur la demande en paiement de la somme de 52 317,38 euros TTC au titre du solde de marché concernant les ilôts AB1,AB2 et AC1, cages 33, 36 et 37.
La société Revêtements [P] sollicite la somme de 52 317, 38 euros TTC au titre du solde du marché à ce titre, en ce compris le montant de 14 101, 20 euros TTC au titre des 'travaux modificatifs acquéreurs' concernant le lot carrelage.
La Snc [Adresse 6] sollicite quant à elle la confirmation du jugement sur ce point.
Eu égard à ce qui précède, la demande formée au titre des travaux modificatifs acquéreurs est rejetée, sauf en ce qui concerne la somme de 311, 52 euros TTC.
Le jugement en ce qu'il a condamné la Snc à verser à la Société Revêtements Sols [P] la somme de 38 527, 69 euros TTC au titre du solde du marché concernant les ilôts AB1,AB2 et AC1, correspondant aux cages d'escalier 33, 36 et 37 sera donc confirmé, la condamnation étant prononcée toutes taxes comprises, la société Revêtements [P] étant fondée à solliciter, contrairement à ce que soutient la Snc un montant toutes taxes comprises, s'agissant d'un solde de marché.
- Sur la demande en paiement de la somme de 129 012,46 euros TTC au titre du marché concernant l'ilôt AA, correspondant aux cages d'escalier 38, 39 et 43.
La Sas Revêtements [P] allègue que la résiliation du marché par la Snc entraîne le droit au montant de la totalité de son marché.
Cependant, il est constant que le préjudice subi ne peut être équivalent au montant des travaux qui n'ont pas été réalisés, mais que le maître de l'ouvrage doit réparer le préjudice subi par l'entrepreneur résultant du gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme (Civ.3ème, 14 mars 2012, pourvoi n°11-13.266, D).
Or, en l'espèce , la Sas Revêtements [P] n'allègue, ni ne justifie de la perte de marge qu'elle aurait dû réaliser sur les travaux qui ont été finalement confiés à la société Olivar, et qu'elle n'a pas pu réaliser.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté sa demande en paiement relative aux travaux concernant la cage d'escalier 43, confiés à la société Olivar.
En revanche, la Snc justifie, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, par la production des procès-verbaux de réception des 13 février 2019, et 26 mars 2019, avoir réalisé les travaux des cages d'escalier 38 et 39 et produit également les procès-verbaux de levée desdites réserves.
Dès lors, le jugement qui l'a déboutée de ses demandes en paiement concernant les prestations réalisées au titre des lots 38 et 39 sera infirmé.
La Société Revêtements Sols [P] réclame la somme de 129 012, 46 euros TTC à ce titre, dont il convient de déduire les sommes réclamées au titre de la cage d'escalier n°43 et les sommes réclamées au titre des travaux modificatifs acquéreurs, soit la somme de 57 964, 95 euros HT, soit 69 557, 94 euros TTC.
La Snc sera donc condamnée à payer à la Sas Revêtements Sols [P] la somme de 59 454, 52 euros TTC au titre du solde du marché concernant l'ilôt AA.
II- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution, soit s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Eu égard à la solution donnée au litige, la Sas Revêtements Sols [P] étant partiellement déboutée de ses demandes, elle ne justifie pas de ce que la résistance de la Snc ait dégénéré en abus, ni d'un préjudice à ce titre.
Le jugement, qui a condamné la Snc à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, sera par conséquent infirmé, et la Sas Revêtements [P] Sols sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.
III- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Snc [Adresse 6], succombant partiellement, sera condamnée aux dépens..
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Snc [Adresse 6] à verser à la Sarl Revêtements [P] Sols la somme de 38 527, 69 euros TTC, au titre du solde de son marché relatif aux ilôts AB1, AB2 et AC1 correspondant aux cages d'escalier 33, 36 et 37,
Statuant à nouveau,
Condamne la Snc [Adresse 6] à verser à la Sarl Revêtements [P] Sols la somme de 59 454, 52 euros TTC au titre du solde de son marché relatif à l'ilôt AA correspondant aux cages d'escalier 38 et 39,
Déboute la Sarl Revêtements [P] Sols de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Snc [Adresse 6] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,