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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-82.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-82.381

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carlo, contre le jugement du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, du 16 avril 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de "violation d'interdiction ou manquement à obligations édictées par décret ou arrêté de police - article R. 610-5 du Code pénal", le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et des débats", se borne à reproduire la qualification de la contravention, ainsi que la date et le lieu de celle-ci ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir visé le décret ou l'arrêté de police auquel le demandeur a contrevenu, ni caractérisé les manquements reprochés à celui-ci, le tribunal de police n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Thonon-les-Bains, du 16 avril 1998, et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Annecy, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thonon-les-Bains, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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