Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Octobre 2024
N° RG 23/05800 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQNH
Jugement du 25 Octobre 2024
N° : 24/643
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[N] [C]
[U] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LEMONNIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me BLANCHET MAGON
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Octobre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Septembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [U] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N352382023008086 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 26 février 2022, Mme [R] [Z] et M [F] [Z] ont consenti un bail d’habitation à Mme [U] [X] et M. [N] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 685 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 704,00€ au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d’huissier de justice du 4 aout 2023, la SAS Action Logement Services a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [X] et M. [N] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 832 euros au titre de l’arriéré, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 704,00€ et à compter de l'assignation pour le surplus, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 septembre 2024.
Par conclusions déposées à cette date, la SAS Action Logement Services a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
- condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [N] [C] à lui payer la somme de 7 410,00€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 704,00€ et pour le surplus à compter de l’assignation,
- condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [N] [C] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Mme [U] [X] et M. [N] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- débouter Mme [U] [X] et M. [N] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées à cette même audience, Mme [U] [X] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail,
- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au moment du loyer contractuel,
- dire que son préavis à pris fin le 16 novembre 2023,
- dire qu’elle ne saurait être condamnée solidairement avec M. [N] [C] à payer une somme excédant 5 895,47€,
- débouter la SAS Action Logement Services de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mai 2023,
- débouter la SAS Action Logement Services de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter la SAS Action Logement Services de sa demande de condamnation in solidum avec M. [N] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement convoqué, l’assignation ayant été délivrée à personne, M. [N] [C] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion deMme [U] [X]:
Il ressort des déclarations de la SAS Action Logement Services lors de l’audience que Mme [U] [X] et M. [N] [C] ne résident plus dans le logement. Les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et d’expulsion sont donc désormais sans objet.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
La SAS Action Logement Services produit un décompte démontrant que Mme [U] [X] et M. [N] [C] restaient devoir la somme de 7 410,00€ à la date du 16 janvier 2024, correspondant aux loyers impayés à la date de restitution du logement par M. [N] [C].
Mme [U] [X] conteste sa solidarité avec M. [N] [C] jusqu’à cette date, arguant qu’elle a donné son préavis à ses bailleurs le 16 aout 2023 et qu’elle ne peut être tenue au paiement des loyers que jusqu’au 16 novembre 2023.
L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “ La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.”.
L’article 15 de cette même loi prévoit que “Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.”.
Le contrat de bail signé entre les parties comporte une clause de solidarité entre les locataires. Les dispositions de l’article 8-1 précité sont donc applicables à la demande en paiement formulée par la SAS Action Logement Services.
En application de l’article 15 précédemment rappelé, la date d’effet du préavis donné le 16 aout 2023 par la locataire est le 16 novembre 2023. A compter de cette date d’effet, le délai de six mois mentionné dans l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 doit être appliqué pour calculer la période durant laquelle Mme [U] [X] est tenue à la solidarité du paiement des loyers avec M. [N] [C], malgré son départ du logement. Au regard de ces informations, la solidarité au paiement des loyers de Mme [U] [X] s’étend jusqu’au 16 mai 2024.
M. [N] [C] a, pour sa part, donné son préavis le 16 octobre 2023. La date d’effet du congé a donc été fixée au 16 janvier 2024. A cette date, le logement a été libéré.
Mme [U] [X] et M. [N] [C] sont donc restés solidaires du paiement des loyers jusqu’au départ de celui-ci, la date du 16 janvier 2024 étant encore comprise dans la période des six mois suivant la date d’effet du congé délivré par Mme [U] [X].
Défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [N] [C] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Mme [U] [X] a contesté sa solidarité, mais n’a pas contesté la dette dans son principe et son montant.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [N] [C] au paiement de la somme de 7 410€, correspondant aux loyers et charges impayés au 16 janvier 2024, date de restitution du logement par M. [N] [C], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mai 2023 sur la somme de 1 704,00€, à compter de la délivrance de l’assignation sur la somme de 2 832 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [X] et M. [N] [C], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
L’équité justifie de condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [N] [C] à la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [U] [X] et M. [N] [C] du logement sont devenues sans objet en raison de la restitution du logement le 16 janvier 2024;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [X] et M. [N] [C] à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 7 410,00€ (décompte arrêté au 16 janvier 2024) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 704,00€, à compter de la délivrance de l’assignation sur la somme de 2 832 et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [X] et M. [N] [C] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [X] et M. [N] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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