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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.859

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit : 1°/ de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié au palais de justice, ... RP, 2°/ du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet au palais de justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., avocat au barreau de Paris, a été commis au titre de l'aide judiciaire, le 9 novembre 1988, aux fins de diligenter, pour le compte de M. Y..., une procédure d'opposition à un commandement de payer un arriéré de loyer; qu'estimant non fondé le refus de paiement de M. Y..., M. Z... lui a conseillé de régler les causes du commandement, ce qu'il s'est engagé à faire; que, néanmoins, M. Y... n'a réglé que partiellement sa dette; qu'une procédure d'expulsion a été engagée contre lui, à laquelle il n'a pas défendu; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, a infligé un avertissement à M. Z... pour manquement à la délicatesse pour s'être abstenu de conseiller M. Y... sur les diligences à mener à la suite de la délivrance de l'assignation en référé-expulsion fondé sur la défaillance de M. Y... dans le cadre du commandement de payer ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir inversé la charge de la preuve en présumant qu'il avait reçu une lettre de l'avocat du propriétaire des lieux loués et en retenant qu'il n'était pas établi ou établi avec certitude que le dossier dans lequel cette lettre avait été classée en son absence aurait été repris par M. Y... avant qu'il ait pu en prendre connaissance; d'autre part, d'avoir retenu une faute disciplinaire à son égard, alors qu'à supposer même que M. Z... eût été informé du courrier du propriétaire, ce dernier n'avait pas l'obligation de poursuivre sa mission générale de conseil et d'assistance puisque la procédure de référé-expulsion était exclusivement imputable à M. Y... qui s'était pourtant formellement engagé envers son avocat à déférer au commandement de payer ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, que M. Z... avait été avisé de la procédure de référé-expulsion; qu'en second lieu, la cour d'appel, en retenant que M. Z... devait prévenir M. X... de ce qu'il n'était pas commis pour l'assister dans cette procédure et lui conseiller de solliciter du bureau d'aide judiciaire la désignation d'un nouvel avocat, a caractérisé le manque de délicatesse de l'avocat; d'où il suit que les griefs sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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