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Cour administrative d'appel de Marseille, 06 septembre 2023. 23MA01169

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01169

Date de décision :

6 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 28 juillet 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2207217 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. A, représenté par Me Ktorza demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal n'a pas motivé sa décision ; - l'arrêté en litige n'est pas davantage motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'elle dispose d'attaches familiales importantes en France Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, née en 1979, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce qui est affirmé sans démonstration, les premiers juges ont répondu aux moyens soulevés et ont suffisamment motivé leur décision. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les textes applicables, indique les conditions d'entrée et de séjour et sa situation familiale. Ainsi, le préfet, qui a procédé par l'ensemble des mentions figurant dans son arrêté à un examen sérieux de la situation de Mme A, a suffisamment motivé son acte. 5. En deuxième lieu, en invoquant une erreur de droit commise par le préfet qui n'aurait pas pris en compte sa situation, Mme A peut être regardée comme soulevant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Il convient toutefois d'écarter ce moyen par adoption des motifs appropriés du tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément distinct de nature à remettre en cause leur bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Ktorza. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône Fait à Marseille, le 6 septembre 2023

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