Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1033 F-D
Pourvoi n° F 15-14.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Flavones, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Chronopost international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Flavones, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chronopost international, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 20 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que la société Flavones a conclu avec la société Chronopost international (la société Chronopost) un contrat-cadre définissant les conditions d'acheminement de ses envois ; qu'en exécution de ce contrat, la société Flavones a confié, le 4 mai 2013, à la société Chronopost l'envoi d'un colis comportant des bouteilles de vin vers la Chine ; qu'affirmant que les étiquettes des bouteilles avaient été abîmées pendant le transport, la société Flavones a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Flavones fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui est applicable ; que le tribunal de commerce, qui a statué en se fondant sur « les conventions internationales de transport », sans préciser quelle était la convention applicable, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement doit être motivé ; que la société Flavones justifiait avoir adressé une réclamation à la société Chronopost dès le 27 mai 2013 ; qu'en affirmant que ni le destinataire des bouteilles ni la société Flavones n'avaient émis de réserve, sans s'expliquer sur les pièces produites par la société Flavones, le tribunal de commerce a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les conventions internationales de transport imposent, tant pour le transport maritime que pour le transport aérien de marchandises, l'émission de réserves à la livraison, dans un délai qui varie de trois à quatorze jours selon le mode de transport choisi, le jugement s'est nécessairement référé et à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et à la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, toutes deux susceptibles d'être appliquées en la cause en raison de l'incertitude sur le mode de transport convenu, la société Flavones n'apportant aucune précision sur ce point dans ses conclusions ; que le tribunal a ainsi tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune réserve n'avait été émise, ainsi que le reconnaissait d'ailleurs la société Flavones dans ses conclusions, le tribunal n'était pas tenu de s'expliquer sur l'envoi, le 27 mai 2013, d'une déclaration de sinistre à la société Chronopost par la société Flavones, celle-ci, qui n'en tirait aucune conséquence juridique, ne prétendant pas que cet envoi pouvait tenir lieu de l'émission de réserves au sens des conventions internationales précitées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flavones aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chronopost international la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Flavones
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande en réparation de la société Flavones ;
AUX MOTIFS QUE (
) les parties sont liées par un contrat de transport ; que, de ce fait, Chronopost a une obligation de résultat à l'égard de Flavones ; que les conventions internationales de transport disposent, tant pour le transport maritime que pour le transport aérien, que la livraison doit s'opérer selon des formalités obligatoires ; qu'en l'espèce, les étiquettes des six bouteilles sont marquées d'un trait de marqueur noir, ce que personne ne conteste ; que Flavones reproche à Chronopost une avarie non apparente, les bouteilles étant emballées pendant le transport ; que le destinataire aurait donc dû avertir Chronopost en opérant des réserves dans le délai prescrit suivant le mode de transport, allant de trois jours pour un transport maritime à quatorze jours pour un transport aérien, mais que ni le destinataire ni Flavones n'ont émis de réserve ; que les conventions précisent que l'absence de ces formalités entraîne, au profit du transporteur, une présomption de livraison conforme ; que Flavones échoue à prouver que les souillures portées sur les bouteilles sont le fait du transporteur ou de son ou ses commissionnaires ;
1) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui est applicable ; que le tribunal de commerce, qui a statué en se fondant sur « les conventions internationales de transport », sans préciser quelle était la convention applicable, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ET ALORS QUE, subsidiairement, le jugement doit être motivé ; que la société Flavones justifiait avoir adressé une réclamation à la société Chronopost dès le 27 mai 2013 ; qu'en affirmant que ni le destinataire des bouteilles, ni la société Flavones n'avaient émis de réserve, sans s'expliquer sur les pièces produites par la société Flavones, le tribunal de commerce a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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