Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPF2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54871
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GRIFFATON & Co
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
Assistée à l'audience par Me Laurence PAUL-ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
INTIMEE
Mme [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, d'un appartement situé au cinquième étage et d'un water-closet situé un demi-étage en dessous entre le quatrième et le cinquième étage, constituant respectivement les lots n°119 et 117.
Par acte du 10 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait assigner Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à supprimer le câble électrique «courant fort» reliant ses deux lots en traversant l'escalier principal de l'immeuble, partie commune.
Mme [K] a conclu au rejet de la demande, opposant la prescription extinctive de l'action du syndicat des copropriétaires en ce que les raccordements litigieux existent depuis plusieurs décennies et que sa récente intervention en juin 2020 s'est limitée à remettre aux normes l'installation préexistante.
Par ordonnance contradictoire du 09 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré irrecevables les prétentions du Syndicat fondées sur l'installation d'un raccordement électrique liant les lots n°117 et 119 de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
- déclaré recevables le surplus des prétentions ;
- rejeté les prétentions du Syndicat fondées sur le remplacement d'un raccordement électrique liant les lots n°117 et 119 de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Griffaton & Co, à payer à Mme [K] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, il demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2022 sauf en ce qu'elle a « déclaré recevable le surplus des prétentions » et, statuant de nouveau :
- condamner Mme [K], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à supprimer tous les raccordements de ses installations électriques privatives qui traversent les parties communes (escalier principal) dans l'immeuble sis [Adresse 1] ;
- condamner Mme [K], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre en état d'origine les parties communes endommagées à la suite de l'installation électrique qu'elle a effectuée ;
- dire que du tout il sera dressé un procès-verbal de commissaire de justice aux frais de Mme [K] ;
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, qui seront recouvrés par Me Hauptman, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
-la condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Hauptman, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant expose essentiellement que Mme [K] n'a sollicité ni obtenu aucune autorisation pour installer un câble électrique «courants forts» traversant l'escalier principal de l'immeuble, partie commune, pour relier son appartement au local situé un demi-étage en dessous ce qui, au-delà des infractions aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'au règlement de copropriété, occasionne à l'évidence un risque pour la sécurité des personnes et des biens comme en attestent plusieurs professionnels, étant précisé qu'il s'agit d'un câble d'aspect récent et que Mme [K], qui prétend avoir simplement remplacé le câble vétuste préexistant alors que le syndicat estime pour sa part qu'il y a eu modification de la puissance du câble et de son cheminement nécessitant un percement et la pose d'une goulotte, ne peut se prévaloir d'un droit acquis à installer, remplacer ou substituer un câble traversant les parties communes ; que quand bien même elle justifierait d'une prescription extinctive pour son installation d'origine, celle-ci ne saurait valoir pour l'avenir et/ou pour tous les travaux suivants, en particulier les travaux de changement du câble litigieux qui ont été effectués sans aucune autorisation en 2020, étant rappelé que selon la Cour de cassation, le seul fait de réaliser des travaux en copropriété sans autorisation du syndicat des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, aux termes de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 28 avril 2021, il a été rappelé aux copropriétaires qu'il est interdit, pour des raisons de sécurité, de faire passer des câbles électriques «courant fort» reliant des parties privatives, dans les parties communes, cette assemblée générale étant définitive faute d'avoir été contestée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, Mme [K] demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/54871) ;
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à verser à Mme [K] en cause d'appel, la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement par Maître Assouline-Haddad.
En substance, elle soutient avoir simplement remplacé le câble électrique préexistant, devenu vétuste, en juin 2020, avant l'arrivée de ses nouveaux locataires, en substituant un câble par un autre sans nouveau percement, la société Enedis attestant que cette installation est parfaitement conforme à la norme NF-14.100 et que sa coupure peut être effectuée depuis les parties communes ; que les pièces du Syndicat n'établissent pas que cette installation électrique serait dangereuse ou porterait atteinte à la sécurité de l'immeuble ; que cette installation, qui relie les lots 119 à 117 existe depuis l'origine de l'immeuble et le syndicat des copropriétaires est prescrit à solliciter sa dépose en application des articles 2224 du code civil et 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en outre, cette installation n'est pas différente de toutes les autres qui existent à tous les étages de l'immeuble et dont le Syndicat ne sollicite pourtant pas la dépose, alors que l'assemblée générale doit respecter le principe d'égalité entre les copropriétaires sauf à commettre un abus de majorité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il est constant que si depuis plusieurs décennies les lots 119 (l'appartement) et 117 (le cagibi-wc) étaient raccordés par un câble électrique, comme d'autre lots dans l'immeuble, il est tout aussi constant que Mme [K] a fait remplacer le câble préexistant par une autre installation électrique en juin 2020 pour, indique-t-elle, simplement la remettre aux normes sans effectuer de nouveaux percements dans les parties communes.
Si, en l'absence de procès-verbal de constat de l'installation préexistante il ne peut être précisément déterminé quels changements Mme [K] a fait apporter en juin 2020 à l'installation initiale, s'agissant notamment de la puissance du courant passant dans le câble électrique, il n'en demeure pas moins que le remplacement de ce câble électrique, quant bien même il aurait été effectué sans nouveau percement du mur, ne pouvait être effectué sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que ces travaux étaient réalisés sur une partie commune de l'immeuble puisque le câble électrique court le long du mur de la cage d'escalier depuis l'appartement jusqu'au cagibi situé un demi-étage en dessous puis entre à travers la porte de ce local.
A cet égard, il est attesté par deux copropriétaires de l'immeuble que le nouveau câble installé par Mme [K] en 2020 n'a pas été substitué à l'identique au câble préexistant. M. [N] indique en effet avoir constaté à son retour de ses congés d'été 2020 l'apparition d'un câble noir de forte section dans la partie la plus visible de la cage d'escalier au 5ème étage. Ce câble sortait du mur de l'appartement de Mme [K] par un nouveau percement pour rejoindre un peu plus loin une goulotte dédiée aux câbles de courant faible (antennes TV, fibre, câbles téléphoniques). En aucun cas ce nouveau câble, sommairement badigeonné de blanc, ne s'est substitué à l'identique dans son cheminement à un câble préexistant. J'ai constaté que mon câble d'antenne avait été sectionné pour faire place à ce nouveau câble, dont la section posait problème dans un passage étroit. Depuis sa réparation, je constate que le signale TV reçu est irrégulièrement perturbé. M. [W] indique lui aussi que le câble électrique sortant de l'appartement de Mme [K] a été remplacé par un câble de grosse section et qu'il a été passé en déposant d'autres fils électriques, et qu'il chemine le long d'autres câbles de courant faible.
L'exécution en 2020 de ces travaux affectant les parties communes et non autorisés par le syndicat des copropriétaires caractérise un trouble manifestement illicite au sens de la jurisprudence (Cass.3ème civ.09/03/2022, n° 21-15.797), et cela même s'il existait précédemment une installation électrique, l'assemblée générale des copropriétaires étant en droit de définir et de contrôler les conditions d'une nouvelle installation pour assurer la protection des parties communes et la sécurité de l'immeuble.
C'est ainsi que le 28 avril 2021, après l'exécution par Mme [K] de ses travaux dénoncés par le syndicat des copropriétaires, a voté une résolution 12 dans les termes suivants :
« L'assemblée générale confirme qu'il est interdit, pour des raisons de sécurité, de faire passer des câbles électriques «courant fort» reliant des parties privatives, dans les parties communes. Il importe en effet qu'en cas d'intervention urgente (incendie, fuite d'eau ...) les services de secours puissent identifier immédiatement la coupure de circuit dans la zone concernée. Or, si un câble relie 2 parties privatives en passant par les parties communes, la coupure n'est en ce cas ni identifiable ni possible. Les câbles éventuellement présents devront être déposés dans délais (sic) pour mise en conformité et en sécurité. A défaut, les câbles dont la pose est non autorisée seront déposés par le Syndicat des copropriétaires au frais (sic) des copropriétaires concernés.»
Cette résolution, définitive pour n'avoir pas été contestée par les copropriétaires et notamment par Mme [K], s'impose à elle ainsi qu'à tous les autres copropriétaires, l'intimée ne pouvant pas se prévaloir d'un abus de majorité dans le cadre de la présente instance alors qu'elle n'a pas contesté la validité de la résolution dans le délai imparti par la loi du 10 juillet 1965.
De même, le débat qui oppose les parties dans leurs écritures sur la conformité de la nouvelle installation aux normes techniques et notamment la possibilité d'effectuer la coupure du courant électrique depuis les parties communes, n'a pas d'incidence sur la caractérisation du trouble manifestement illicite, lequel résulte non seulement de la réalisation des travaux de 2020 sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires mais aussi du non respect par Mme [K] de la résolution n°12 de l'assemblée générale définitive du 28 avril 2021, étant précisé qu'il n'est pas discuté que l'installation électrique litigieuse est une installation de courant fort, interdite par l'assemblée générale.
Il sera donc fait droit, par infirmation de l'ordonnance entreprise, à la demande du syndicat des copropriétaires de faire déposer par Mme [K] son installation électrique sous astreinte.
La cessation du trouble manifestement illicite, caractérisé par la présence d'une installation électrique de courant fort non autorisée et interdite, nécessite la dépose de l'intégralité de cette installation en exécution de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 28 avril 2021, avec remise en état des parties communes endommagées par les travaux de dépose.
En revanche, il n'y a pas lieu de contraindre Mme [K] à l'établissement d'un constat de commissaire de justice à ses frais après les travaux de remise en état, la vérification de la bonne exécution de la décision de justice incombant au syndicat des copropriétaires demandeur.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] à effectuer, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard :
- la dépose de l'intégralité de l'installation électrique qui relie son appartement (lot 119) à son cagibi-wc (lot 117) en traversant les parties communes (escalier principal) de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
- la remise en état des parties communes endommagées après l'exécution des travaux de dépose ;
Condamne Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE