Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023. 2312868
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312868
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny a refusé de lui délivrer un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme B conteste un refus de permis de visiter un détenu écroué à la maison d'arrêt d'Osny, daté du 26 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur la circonstance que l'intéressée est victime de l'infraction commise par le détenu, et qu'une interdiction de contact a été délivrée par l'autorité judiciaire. En se bornant à faire valoir que, postérieurement à cette décision, l'interdiction de contact a été levée par le juge judiciaire, la requérante ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il lui est toutefois loisible de solliciter un nouveau permis de visite. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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