Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-12.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.817
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodispac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Michel X..., domicilié ...,
2°/ de la société Aditec, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Sodispac, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Aditec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1995) que M. X... a exercé les fonctions d'agent technico-commercial de 1979 à 1991 à la société Sodispac ; que, quelques jours avant la fin de son préavis, il a créé une société concurrente, la société Aditec, dont il sera le gérant et qui commencera ses activités courant juin 1991, à l'expiration de ce préavis ; qu'estimant que son ancien salarié et la société Aditec avaient commis des actes de concurrence déloyale, notamment par captation de clientèle, la société Sodispac les a assignés en 1992, devant le tribunal de commerce, en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sodispac fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... avait tenté de créer en 1990 la société Amitec et avait créé la société Aditec avant la fin de son préavis et qu'il avait 15 jours plus tard adressé une circulaire aux différents fournisseurs et clients potentiels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces fournisseurs et clients potentiels n'étaient pas précisément ceux de la société Sodispac, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Sodispac soutenait que M. X... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à justifier une action en concurrence déloyale en ne l'avisant pas de son intention de créer sa propre entreprise et en agissant à son insu ; qu'en décidant que M. X... n'avait commis aucune faute en créant une société concurrente de celle de son ancien employeur sans répondre aux conclusions circonstanciées de la société Sodispac, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate qu'avant l'expiration de son délai de préavis, M. X... a créé "son entreprise qui n'a débuté son activité qu'après que son contrat de travail a été régulièrement achevé" ; qu'ayant, en outre, relevé que la société Sodispac n'apportait pas la preuve que les clients démarchés par la société Aditec n'étaient pas ceux figurant dans un "annuaire professionnel qui ne présente aucune confidentialité", la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... n'était pas lié à la société Sodispac par une clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation de cette entreprise selon laquelle il était tenu d'aviser son ancien employeur de son intention de créer une société concurrente ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sodispac fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil le fait pour un concurrent de démarcher un salarié de son ancien employeur afin d'obtenir des informations relatives à la clientèle et aux fournisseurs de ce dernier en vue de les détourner à son profit ; qu'en considérant que l'attestation aux termes de laquelle M. X... avait tenté d'obtenir auprès d'une employée de la société Sodispac l'adresse d'un fournisseur n'établissait pas le comportement déloyal de M. X..., faute de préciser que l'adresse sollicitée ne figurait pas sur la liste d'un annuaire professionnel versé aux débats par ce dernier, quand cette adresse avait nécessairement un caractère confidentiel puisque M. X..., qui disposait de cet annuaire professionnel, avait tenté de l'obtenir auprès d'une salariée de son ancien employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les constatations et conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve versés au débat et n'ayant pas constaté que la société Sodispac apportait la preuve, qui lui incombait, que M. X... avait téléphoné à une de ses salariés pour obtenir une adresse de clients ne figurant pas dans les pages de l'annuaire professionnel, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodispac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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