Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-20.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.075
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle des Etablissements Beauplet (SNEB), dont le siège est ... de ville, 17000 La Rochelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Gisèle X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle des Etablissements Beauplet, domiciliée ...,
2 / de M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société nouvelle des Etablissements Beauplet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Société nouvelle des Etablissements Beauplet (la SNEB) reproche à l'arrêt déféré (Poitiers, 23 septembre 1997) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 que les créanciers à qui sont soumises des propositions pour le règlement des dettes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception dudit projet pour prendre position sur celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme X... a notifié, le 18 septembre 1997, à ses créanciers un projet de plan de redressement ; que, dès lors, en prononçant sa liquidation judiciaire par un arrêt rendu le 23 septembre 1997, soit avant l'expiration du délai précité d'un mois courant à compter du 18 septembre précédent et donc dans l'ignorance de la décision des créanciers d'accepter ou de rejeter les propositions de règlement qui leur avaient été soumises, la cour d'appel a violé le texte précité, et les articles 36 et 143 de la même loi ;
2 / que, du même coup, en se prononçant comme elle a fait, sans s'expliquer sur cet élément du débat, dont elle avait pourtant été informée par son avoué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, elle faisait valoir que l'instance qu'elle avait entreprise pour obtenir le recouvrement de la créance impayée à l'origine de ses difficultés financières allait aboutir de façon imminente, l'affaire étant en cours de délibéré devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
que, dès lors, en considérant que cette action "ne paraissait pas sur le point d'aboutir dans un délai prévisible à une décision exécutoire" sans répondre aux écritures précitées, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les perspectives de redressement de la SNEB étaient insuffisantes du fait qu'elles reposaient sur une progression peu réaliste du chiffre d'affaires en l'absence de salariés qualifiés, ce dont il résultait que le plan de continuation proposé n'était pas réalisable, la cour d'appel a fait une exacte application des textes énoncés au moyen en statuant sans attendre le résultat de la consultation, inutile, des créanciers sur les propositions de règlement des dettes ;
Attendu, d'autre part, qu'en mentionnant qu'une décision exécutoire ne semblait pas pouvoir être attendue dans un délai prévisible, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle des Etablissements Beauplet (SNEB) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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