Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-11.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.967
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vladimir X..., demeurant à Strasbourg, Montagne verte (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Christian Y..., pris en qualité de syndic de la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Trinal, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Trinal ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 septembre 1987) de l'avoir condamné, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Trinal, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que sur le fondement de l'action en comblement de passif le dirigeant d'une société peut seulement être condamné au paiement de dettes sociales ; qu'ainsi la cour d'appel, en mettant partiellement à la charge de M. X..., sur ce fondement, des sommes représentant le remboursement d'encaissement pour le compte de la société, a violé par fausse application l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné M. X... à rembourser les prélèvements et encaissements personnels qu'il avait opérés, s'est borné à retenir que de tels prélèvements avaient concouru à l'insuffisance d'actif dont elle a souverainement évalué le montant ; qu'en condamnant M. X... à supporter une partie des dettes sociales, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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