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Cour administrative d'appel de Versailles, 02 mars 2023. 23VE00313

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00313

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti pour un montant de 58 514 euros au titre de l'année 2016 et de 44 043 euros au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2004990 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B, représenté par Me Dorascenzi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et cotisations sociales en litige, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017, à la suite de quoi des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ont été mises à sa charge. M. B relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et cotisations. 3. Le jugement attaqué a été notifié le 8 décembre 2022, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 14 février 2023, alors que la notification du jugement attaqué faisait état des voies de recours et du délai de deux mois dont il disposait pour déposer sa requête. Par suite, sa requête doit être rejetée comme tardive par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 2 mars 2023. Le président de la 1ère chambre P. BEAUJARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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