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Cour de cassation, 19 mars 2002. 02-80.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.008

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'X... devant la cour d'assises du Var du chef de viol sur mineur de quinze ans ; "aux motifs qu'en dépit des dernières déclarations d'X... qui reconnaît seulement avoir frotté le sexe de la victime, il sera constaté que les premiers aveux de pénétration du sexe de la fillette avec un doigt étaient non seulement conformes aux dires de l'enfant mais aussi aux constatations médicales effectuées et en particulier à celle de l'examen gynécologique qui a constaté une incision de l'hymen à onze heures. Dès lors, ... il existe de lourdes présomptions à l'encontre d'X... d'avoir commis le crime de viol sur la personne de Y..., âgée de moins de quinze ans ; "alors, d'une part, que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement du point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a constaté que la mineure avait déclaré à ses parents que le Monsieur "avait frotté fort avec son doigt", que le médecin généraliste avait diagnostiqué une "vulvo-vaginite" et qu'X... "admettait avoir touché la cuisse de l'enfant puis son sexe avec son index" mais qu'"il ne pensait pas l'avoir pénétrée", précisant qu'il n'avait enfoncé le doigt qu'un petit peu, ne pouvait, sans se contredire, considérer, ensuite, que les charges pesant sur X... d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, acte qui supposait une réelle pénétration par l'introduction d'un doigt et non point seulement des attouchements, résultaient des premiers aveux de l'enfant et des constatations médicales, lors même qu'il n'était fait état que d'attouchements par la victime et par X... lui-même ; "alors, d'autre part, que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc renvoyer X... devant la cour d'assises sous la qualification de viol sur mineur de 15 ans, sans relever les faits ou des éléments de fait de violence, contrainte, menace ou surprise, qui ne pouvaient résulter du seul âge de la victime, et devaient être dûment constatés pour justifier le renvoi devant la cour d'assises sous cette qualification criminelle" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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