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Cour de cassation, 24 février 1983. 80-42.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-42.021

Date de décision :

24 février 1983

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Texte intégral

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA DECLARATION DU POURVOI EN CASSATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 30 SEPTEMBRE 1980 AU NOM DE LA SOCIETE ANONYME ADES PAR UN AVOCAT A LA COUR MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL CONTRE L'ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 4 JUILLET 1980 NE CONTIENT L'ENONCE MEME SOMMAIRE D'AUCUN MOYEN DE CASSATION ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ; ATTENDU QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LE DEPOT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 27 OCTOBRE 1980 D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SIGNE PAR LE DIRECTEUR DES EDITIONS ADES, DES LORS QUE CELUI-CI NE JUSTIFIE PAS AVOIR RECU UN POUVOIR SPECIAL A CET EFFET ; ATTENDU QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

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