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Tribunal Administratif de Nantes, 04 août 2023. 2311127

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311127

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2023 et le 3 août 2023, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. C A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que Mme B occupe un emploi salarié, habite un appartement de 54 mètres carré, qu'ils sont mariés depuis 2018, que les documents d'état civil de M. A sont authentiques, que leur fils, âgé de quatre ans, né et scolarisé en France, est atteint d'asthme et a besoin de la présence de son père, que Mme B peine à s'occuper seule de leur enfant tout en travaillant, qu'elle est bien intégrée dans la société française et que M. A s'intégrera facilement en France dès lors qu'il est hautement diplômé et en activité Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1990 et M. A, ressortissant sénégalais né en 1984, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. C A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Ils justifient de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 24 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Par sa requête, Mme B fait valoir qu'elle a obtenu une autorisation de regroupement familial du préfet des Hauts-de-Seine, que sa situation professionnelle et matérielle en France est stable, qu'elle est mariée depuis cinq ans à M. A et que le refus de visa opposé à son époux l'empêche de la rejoindre en France et de la soulager dans la prise en charge de leur enfant, âgé de quatre ans et atteint d'asthme. Par les circonstances ainsi invoquées à l'appui de la requête, Mme B et M. A ne peuvent être regardés comme justifiant de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa opposée à M. A. 5. Par suite, et alors qu'il n'est, en tout état de cause, pas justifié de la présentation d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A, conformément à l'exigence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. C A. Fait à Nantes, le 4 aout 2023. La juge des référés, A. CHATAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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