Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2210297
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210297
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé sa demande de bourse pour ses enfants scolarisés au lycée français de Bangkok (Thaïlande) au titre de l'année 2021-2022.
Il soutient qu'il est contraint de subvenir seul aux besoins de la vie quotidienne de ses enfants sans aucune aide alors qu'un couple actif ayant deux ou trois enfants bénéficie de bourses scolaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Khansari,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 mars 2022, le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté la demande de bourse formulée par M. A pour ses enfants scolarisés au lycée français de Bangkok (Thaïlande) au titre de l'année 2021-2022. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. M. A n'est pas représenté par un avocat et réside en Thaïlande. Si le greffe du tribunal de céans ne l'a pas invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, il n'était pas tenu de le faire dès lors que la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a soulevé en défense une fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A pour défaut d'élection de domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. M. A n'ayant pas procédé à cette régularisation, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice générale de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
A. KHANSARI
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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