Cour de cassation, 25 septembre 1991. 90-85.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.874
Date de décision :
25 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Farhat,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 janvier 1990 qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français antérieurement prononcée contre lui ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire ampliatif produit pour lui ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 55-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée contre le prévenu par un arrêt de la cour d'appel d'AixenProvence en date du 1er octobre 1987 ; "aux motifs que "l'article 630-1 dernier alinéa du Code de la santé publique tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 fait désormais obstacle à ce que le condamné à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants puisse demander à bénéficier de l'article 66-1 du Code pénal, afin d'être relevé de cette interdiction ; (...) cette loi nouvelle, loi de procédure est immédiatement applicable aux situations en cours (...) "alors, d'une part, que le droit de demander le relevé de l'interdiction du territoire est acquis au condamné dès le jour du prononcé de la condamnation, n'est soumis à aucune condition de délai, et ne peut dès lors être atteint par une loi postérieure, quand bien même fûtelle d'application immédiate ; qu'en l'espèce, la loi du 31 décembre 1987 ne pouvait porter atteinte aux droits acquis par Saidi dès le 1er octobre 1987, date du prononcé de la condamnation ; "alors, d'autre part, que la loi du 31 décembre 1987 rendant irrévocable une peine perpétuelle et en transformant le régime, sans intervention du juge, est plus sévère et ne peut, dès lors, recevoir une application rétroactive relativement à des faits commis et jugés avant son entrée en vigueur" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Farhat X..., condamné le Ier octobre 1987 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à la peine de huit ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction aux articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique et pour homicide involontaire, a présenté requête le 4 septembre 1989 pour être relevé de cette d interdiction ;
Que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel énonce que selon les dispositions de l'article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi du 31 décembre 1987, la personne condamnée pour trafic de stupéfiants à l'interdiction définitive du territoire français ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; qu'elle relève que s'agissant d'une loi de procédure, ses dispositions sont immédiatement applicables aux situations en cours ; Attendu qu'en l'état de ces motifs les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet le bénéfice d'un recours ne demeure acquis à celui qui l'a exercé que s'il en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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