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Cour d'appel, 16 janvier 2019. 16/03517

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03517

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

MARS/AM Numéro 19/185 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 16/01/2019 Dossier N° RG 16/03517 N° Portalis DBVV-V-B7A-GK7I Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : Société GT SPIRIT C/ [A] [Z] [K] [D] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 octobre 2018, devant : Madame BRENGARD, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société GT SPIRIT, société à responsabilité limitée [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [A] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté de Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU Monsieur [K] [D] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU assisté de Maître Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE sur appel de la décision en date du 16 SEPTEMBRE 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Le 27 septembre 2013 M. [A] [Z] a fait l'acquisition auprès de la SARL GT Spirit d'un véhicule automobile ancien de marque Ford Morgan qui avait été mis en circulation le 21 juin 1972 et qu'il a payé 24 230 €. Ce véhicule avait été confié en dépôt vente par M. [K] [D] à la SARL GT Spirit le 2 juillet 2013. Le 1er mai 2014, M. [A] [Z] constatait une fissure dans le châssis et demandait au cabinet d'expertise Meret Expertises de l'examiner. Il résulte de ce rapport que le désordre était antérieur à la vente et rend l'usage du véhicule dangereux dès lors qu'il touche la structure du véhicule. En l'absence d'accord amiable, par acte d'huissier du 31 décembre 2014, M. [Z] a fait assigner la société GT Spirit devant le tribunal de grande instance de Pau pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil ou à défaut, sur celui de l'article 1603 du code civil et la restitution de la somme de 24 230 €, outre le paiement de celles de 2 048,24 euros au titre de travaux annexes à la vente, des frais d'immatriculation (168,50 euros) et d'assurance (402,68 euros) avec intérêts au taux légal à la date de l'assignation, et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire de la décision. La société GT Spirit s'étant opposée à ces demandes en faisant valoir qu'elle n'était que la mandataire du propriétaire, le 11 septembre 2015, M. [A] [Z] a fait assigner M. [K] [D] devant ce même tribunal, réclamant sa condamnation aux mêmes sommes. Les 2 dossiers ont été joints. Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a : - ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile Morgan immatriculé DD 504 PT intervenu entre la société GT Spirit et M. [A] [Z] le 27 septembre 2013 et dit que le second devra mettre ledit véhicule à la disposition de la première à charge pour celle-ci de venir le récupérer à ses frais au lieu où il est remisé, - condamné la société GT Spirit à payer à M. [A] [Z] la somme de 25 875,56 euros au titre de la résolution de la vente, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, - ordonné l'exécution provisoire des condamnations à hauteur de la somme de 15 000 €, - condamné la société GT Spirit à payer à M. [A] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'expertise engagés auprès du cabinet Meret expertises, - débouté M. [A] [Z] et la société GT Spirit de leurs demandes à l'encontre de M. [K] [D], - débouté M. [K] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure à l'encontre de M. [Z], - condamné la société GT Spirit au paiement des dépens. La SARL GT Spirit a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2016. Par conclusions n° 1 du 23 janvier 2017, M. [K] [D] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [Z] et de la société GT Spirit à lui payer chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation pour Me Piault de procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. In limine litis, il fait valoir que la société GT Spirit ne justifie pas avoir respecté l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré. Sur le fond, il rappelle qu'il avait donné mandat à la société GT Spirit pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités de cession de son véhicule pour qu'il puisse bénéficier de la garantie de 12 mois offerte par cette société. Il fait observer qu'en réalité, la société GT Spirit lui a acheté son véhicule 12 000 € pour le vendre immédiatement à M. [Z] au prix de 25 875,56 euros. Il ajoute que les signatures sur la carte grise et l'acte de cession ne sont pas les siennes ce qui résulte de la comparaison des pièces produites aux débats. Il conteste par ailleurs les conclusions du cabinet d'expertise Meret qui fait mention d'une fissuration du châssis, en rappelant que son véhicule avait été révisé avant la vente et expertisé le 3 novembre 2013 par le cabinet [E] qui avait relevé un bon état de la carrosserie. En outre, il a fait l'objet de 2 contrôles techniques, et à l'issue du dernier, en février 2014, il n'y avait plus aucun défaut à corriger. Il souligne que M. [Z] ne démontre pas la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente. À titre subsidiaire, il demande : - si la résolution de la vente devait être prononcée, de dire qu'il ne pourrait être tenu de rembourser que ce qu'il a perçu à savoir la somme de 12 000 €, la différence correspondant à des prestations de GT Spirit que seule cette société devrait rembourser. - que la société GT Spirit, dépositaire, s'était engagée à vendre le véhicule en parfait état de marche et à contrôler notamment le châssis et la carrosserie de sorte qu'elle devra le relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Par conclusions du 24 janvier 2017 M. [A] [Z] au visa des articles 1147, 1641 et 1645 du code civil, demande de confirmer le jugement du 16 septembre 2016 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et en réparation des primes d'assurance. Infirmant le jugement sur ce point, il demande de condamner le vendeur à lui rembourser les frais d'assurance de 1250,81 euros et la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance. Dans l' hypothèse où la SARL GT Spirit serait considérée comme dépositaire du véhicule, il demande de la condamner à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation de sa faute de vigilance sur le fondement de l'article 1147 du code civil dès lors qu'elle avait garanti le bon état du véhicule et la réalisation de nombreux contrôles préalablement à la vente. Dans tous les cas, il sollicite la condamnation de la partie succombante aux dépens en ce compris les frais d'expertise amiable et au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la SARL GT Spirit ne lui a jamais fait connaître sa qualité de dépositaire et s'est toujours présentée comme le véritable vendeur et propriétaire du véhicule. Il rappelle avoir pris possession du véhicule le 21 février 2014 et s' être aperçu le 1er mai 2014 que le châssis était fissuré sur le côté droit, déformation dissimulée sous une couche de mastic, soulignant qu'il n'aurait pas acheté ce véhicule s'il avait eu connaissance de ce défaut. Concernant les chefs du jugement dont il demande la réformation, il rappelle que depuis la découverte de la fissure du châssis, il ne peut plus utiliser le véhicule, l'expert le lui ayant formellement interdit pour des raisons de sécurité et qu'il a continué à acquitter les primes d'assurance durant les années 2015, 2016 et 2017. Par conclusions n° 2 du 17 mars 2017 la SARL GT Spirit demande de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter M. [Z] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes. À titre subsidiaire, elle demande : - de dire qu'il appartient à M. [D], propriétaire du véhicule, d'assumer toutes les conséquences du vice caché du véhicule et de le condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [Z]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [Z] ou de qui il appartiendra à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Panos Lipsos. In limine litis, elle indique avoir exécuté la décision déférée. Elle fait valoir : - que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables dès lors qu'elle n'était pas la venderesse du véhicule mais uniquement la mandataire de M. [D] et qu'elle a porté les mentions sur la carte grise barrée et le certificat de cession dans le cadre de ce mandat, en les signant pour le compte de M. [D]. - qu'elle n'a commis aucune faute et n'avait pas d'obligation particulière de vérifier l'état du véhicule autrement que par des contrôles visuels et non destructifs insusceptibles de mettre en évidence un vice caché. - qu'elle a fait réaliser 2 contrôles techniques et sollicité l'avis d'un expert automobile qui n'ont mis en évidence aucun défaut - que la différence entre le prix payé à M. [D] et celui d'acquisition par M. [Z] correspond à la rémunération de son travail et à des travaux de changement du tableau de bord du véhicule réalisés à la demande de l'acquéreur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2018. Sur ce : Il résulte de l'expertise effectuée par la SARL Meret expertises que le châssis du véhicule Ford Morgan acquis par M. [Z] est fissuré de bas en haut, côté droit, sous le siège passager et qu'après décapage de la zone est apparue une épaisse couche de mastic qualifiée d'anormale par l'expert selon lequel, étant donné la propagation de la fissuration, la présence de mastic avait pour fin de masquer la déformation. Il précise que ce dommage était présent avant la vente du véhicule et fait suite à une réparation non conforme qui touche la structure de véhicule, point de sécurité important qui garantit la tenue de route et la déformation de la caisse en cas de choc. Il ajoute avoir demandé à M. [Z] de ne plus utiliser son automobile en l'état. Par ailleurs, des essais rapides ont permis d'émettre des réserves sur le reste du châssis. Il ajoute que la remise en état du châssis ne pouvait pas être estimée sans un démontage complet du châssis avec ponçage. M. [Z] a découvert cette fissure le 1er mai 2014, soit très peu de temps après avoir pris possession du véhicule, le 21 février 2014 et après avoir effectué avec 319 km (ce véhicule avait au compteur 22 746 km le 21 février 2014 et 23 065 km lors de l'expertise de M. Meret). Il résulte des pièces produites que le 2 juillet 2013, M. [K] [D] et la SARL GT Spirit ont signé un contrat de dépôt vente concernant le véhicule Morgan immatriculé 312 AEA 69. En lecture de ce contrat, valant mandat de vente, le propriétaire donnait mandat à la société GT Spirit pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités de cession de son véhicule (certificat de cession/carte grise barrée vendu) une fois la vente effectuée dans les conditions de l'article 6 (règlement du véhicule avec mandat de vente au prix de 13 000 €). M. [A] [Z] fait valoir qu'il a découvert l'existence du contrat de dépôt-vente en cours de procédure or, il résulte du bon de commande de véhicule d'occasion qu'il a signé le 21 septembre 2013 que la mention "le mandataire" figure à côté du tampon de la SARL GT Spirit et de la signature de son représentant, en face de sa propre signature. En outre, lorsque M. [A] [Z] a pris possession du véhicule le 21 février 2014, après des réparations qu'il a fait effectuer par la SARL GT Spirit, tant la déclaration de cession du véhicule que le certificat d'immatriculation, documents signés par la SARL GT Spirit dans le cadre de l'exécution de son mandat, ainsi que le procès-verbal de contrôle technique qui avait été réalisé le 31 janvier 2014, faisaient tous apparaître le nom de M. [K] [D] en qualité de propriétaire du véhicule. Par ailleurs, M. [K] [D] ne conteste pas avoir perçu à la suite de la vente réalisée par la SARL GT Spirit, la somme de 12 000 € dont il précise que le chèque a été remis à la BNP le 4 mars 2014. Il s'ensuit que la SARL GT Spirit a procédé à la vente dans le cadre de son mandat de dépôt vente de sorte que seul M. [K] [D], propriétaire du véhicule et mandant est en relation contractuelle avec M. [A] [Z] pour la vente. Le contrat de dépôt vente n'emportant, en lecture de celui-ci, aucune obligation de vérification technique du véhicule permettant de dégager le propriétaire de ses obligations, M. [K] [D] sera débouté de sa demande d'être relevé indemne et garanti par la SARL GT Spirit. En application des dispositions de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie et, en lecture de l'article 1645 du code civil, seul le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre à la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. M. [A], gérant du garage du plateau à [Localité 2] atteste qu'il utilise régulièrement pour l'entretien et la remise en état des véhicules anciens, des produits de protection pour les châssis, bas de caisse, passages de roues, parmi lesquels le plus courant est le Blackson, pour protéger efficacement les parties traitées. Par ailleurs, le contrôle technique effectué le 31 janvier 2014 et celui de la contre-visite du 10 février 2014 ne font apparaître aucun défaut affectant le châssis. Ni le rapport d'expertise Meret, ni aucune des autres pièces produites aux débats n'établissent que M. [K] [D], qui indique que le châssis et le bas de caisse avaient été traités avec des produits type Blackson pour éviter les dégâts liés à la rouille, avait connaissance de la fissure qui s'est développée sous le siège passager, sous une épaisse couche de mastic, laquelle n'a pu être révelée dans son ampleur, qu'après décapage de la zone d'examen. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile Ford Morgan intervenu entre la SARL GT Spirit et M. [A] [Z] et la résolution de la vente sera prononcée entre M. [K] [D], propriétaire du véhicule et M. [A] [Z]. M. [K] [D] sera condamné à payer à M. [A] [Z], la somme de 12 000 € correspondant au prix de vente du véhicule qu'il a perçu, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation qui lui a été délivrée le 11 septembre 2015 et M. [Z] devra tenir à sa disposition ledit véhicule à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais au lieu où il est remisé. M. [K] [D] ignorant les vices du véhicule, M. [A] [Z] sera débouté du surplus de ses demandes afférentes au préjudice de jouissance et au remboursement des primes d'assurance. Par ailleurs, il apparaît que les frais occasionnés par la vente et notamment ceux de la carte grise ont été facturés par la SARL GT Spirit à M. [Z]. Si, dans le cadre du mandat de dépôt vente, la SARL GT Spirit était autorisée à réaliser au nom et pour le compte de M. [D] les formalités de cession, et donc à apposer la mention vendu sur le certificat d'immatriculation, le contrat de vente du 21 septembre 2013 démontre que ce véhicule d'occasion bénéficiait : - d'une expertise à la livraison par un cabinet indépendant, - de la livraison à l'adresse du client par un transporteur spécialisé et d'une garantie de 12 mois sur le moteur, la boîte et la transmission que seule la SARL GT Spirit professionnelle de la vente de véhicules, pouvait offrir à M. [A] [Z]. La SARL GT Spirit, pour expliquer la différence entre le prix du seul véhicule payé par M. [Z] (22 900 €) et la somme perçue par M. [D] (12 000 €) reconnaît expressément dans ses conclusions n° 2 qu'elle correspond à sa rémunération pour son travail (stockage et assurance du véhicule, préparation à la vente, publicité de l'offre, négociation des conditions de vente) majorée de la TVA applicable, et aux travaux de changement du tableau de bord réalisés à la demande de M. [Z] (facture de 1 477,06 €). Il résulte du site Internet de la société GT Spirit qu'avant sa mise en vente, elle fait subir à chaque véhicule un examen comprenant 70 points de contrôle sur les organes mécaniques, le châssis et la carrosserie, l'intérieur et la sellerie, les accessoires. Le site confirme que le véhicule est livré prêt à être immatriculé (contrôle technique + facture d'achat + certificat de cession ) et mentionne la possibilité de livraison à domicile (budget moyen 530 € TTC) ainsi que l'existence de frais de mise en route du véhicule livré avec un contrôle technique exempt de contre-visite de moins de 6 mois, avec le plein de carburant, une révision et un complément de niveau ainsi qu'un nettoyage complet intérieur et extérieur, prestations facturées à 300 € TTC en plus du prix du véhicule. En lecture du bon de commande du 21 septembre 2013, celui-ci ne fait pas expressément apparaître le prix de vente du véhicule tel qu' il résulte du contrat de dépôt vente mais uniquement un prix de vente TTC de 22 900 €, auquel s'ajoutent les prestations spécifiques proposées par la société GT Spirit soit, la facturation des prestations à hauteur de 300 €, l'expertise à hauteur de 250 € (l'expertise effectuée par M. [R] [E] le 3 novembre 2013 fait mention pour la carrosserie et le châssis d'un bon état et d'aucune trace visible de chocs antérieurs) et du transport à hauteur de 780 € pour parvenir à un prix total de 24 230 €. Il n'est pas contesté que c'est M. [Z], moniteur de ski, profane en la matière, qui a découvert la fissure et a souhaité que le véhicule soit soumis à une expertise. En conséquence, la SARL GT Spirit qui s'engage sur son site Internet destiné à la clientèle, à faire procéder à un examen comprenant 70 points de contrôle notamment sur le châssis et la carrosserie, a manqué à ses obligations contractuelles en livrant à M. [Z] un véhicule acquis en dépôt vente dans ses locaux et avec ses garanties, sans l'informer de l'existence de cette fissure qu'elle ne pouvait pas ignorer en sa qualité de professionnel de l'automobile s'engageant à procéder à un examen minutieux des véhicules vendus, quand bien même elle ne pouvait pas en connaître l'ampleur révélée ultérieurement par le cabinet Meret, après un processus de décapage. M. [Z] a engagé des frais-changement de tableau de bord (1 477,06 €), de carte grise (168,5 euros ) - pour un véhicule avec lequel il ne peut pas rouler. L'expert a précisé que la remise en état du châssis ne pouvait pas être estimée sans un démontage complet du châssis avec ponçage. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GT Spirit à payer à M. [A] [Z] les frais d'expertise engagés auprès du cabinet Meret expertises, sauf à préciser, qu'ils s'élèvent à somme de 308,64 euros. Infirmant le jugement pour le surplus, la SARL GT Spirit sera condamnée à payer à M. [A] [Z] la somme de 12 230 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa négligence et de son manquement à son devoir d'information sur l'état du véhicule Ford Morgan qu'elle s'était engagée à vérifier en ce compris la carrosserie et le châssis, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 31 décembre 2014. La SARL GT Spirit sera déboutée de sa demande d'être relevée indemne et garantie par M. [K] [D], elle seule étant tenue en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules d'occasion du non-respect de ses obligations contractuelles consécutives à la cession intervenue dans le cadre du dépôt vente. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La société GT Spirit et M. [K] [D] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La société GT Spirit succombant partiellement en son appel, sera condamnée à payer à M. [A] [Z] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre M. [K] [D] et la SARL GT Spirit. Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GT Spirit à payer à M. [A] [Z] les frais d'expertise qu'il a engagés auprès du cabinet Meret expertises, sauf à préciser qu'ils s'élèvent à somme de 308,64 euros et sur les dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement entrepris pour le surplus, Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile Ford Morgan immatriculé DD 504 PT intervenue entre M. [K] [D] et M. [A] [Z] le 27 septembre 2013 dans le cadre du contrat de dépôt vente signé par M. [K] [D] avec la SARL GT Spirit. Dit que M. [A] [Z] devra mettre le véhicule Ford Morgan à la disposition M. [K] [D] à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais au lieu où il est remisé. Condamne Monsieur [K] [D] à payer à M. [A] [Z] la somme de 12 000 euros au titre de la résolution de la vente avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015. Condamne la SARL GT Spirit sur le fondement de l'article 1147 du code civil à payer à M. [A] [Z] la somme de 12 230 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014. Déboute M. [K] [D] de sa demande d'être relevé indemne et garanti par la SARL GT Spirit. Déboute M. [A] [Z] du surplus de ses demandes afférentes au préjudice de jouissance et au remboursement des primes d'asurance. Déboute la SARL GT Spirit de sa demande d'être relevée indemne et garantie par Monsieur [K] [D]. Condamne la SARL GT Spirit à payer à M. [A] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute la société GT Spirit et M. [K] [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société GT Spirit et M. [K] [D] aux dépens de l'appel, dit qu'ils seront partagés par moitié entre eux et autorise Me Piault et Me [Y] à procéder au recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD

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