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Tribunal Administratif de Lille, 09 janvier 2025. 2413159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2413159

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2024 du préfet de l'Oise décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet l'Oise n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 10 juin 1994, conteste l'arrêté en date du 27 décembre 2024 du préfet de l'Oise décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Beauvais, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère de la demande de M. B conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé, il ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Oise. Lu en audience publique le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KRAWCZYK La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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