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Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-41.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.712

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sliman X..., demeurant 6, avenueabriel Péri à Saint-Fons (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Association Alhtram, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve l'association Maison du travailleur étranger (MTE), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association Maison du travailleur étranger, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 29 novembre 1989) que M. X..., engagé le 1er novembre 1961 en qualité d'adjoint de directeur de foyer par l'association Alhtram, aux droits de laquelle se trouve l'association Maison du travailleur étranger, a saisi le 19 décembre 1984 la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment d'une demande de rappel de salaire, en soutenant qu'en application d'un avenant n8 2 du 1er septembre 1976 de la convention collective de la métallurgie, son salaire aurait dû être majoré de 12,5 % ; que par jugement du 30 avril 1986, le conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit à sa demande ; que sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Lyon par arrêt du 10 juillet 1987, a confirmé en son principe le jugement déféré, et a ordonné une expertise pour vérifier si la majoration avait été ou non appliquée ; Que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. X..., en raison d'une transaction signée entre les parties le 25 mars 1986, dont l'existence n'a été révélée qu'en avril 1989 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'Association Maison du travailleur étranger soutient que le pourvoi serait irrecevable, dès lors que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ; Mais attendu que ce mémoire a été adressé au greffe de la Cour de Cassation, par une lettre portant la signature de l'avocat, désigné comme mandataire par M. X... ; qu'en conséquence, le pourvoi est recevable ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'arriéré de salaires alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a dénaturé la convention, les parties ayant par leur attitude manifesté leur intention d'exclure le litige du domaine de leur accord ; alors, de deuxième part, que la convention n'ayant pas fait expressément mention du litige en cours, celui-ci aurait dû être exclu du domaine de la transaction ; alors, de troisième part, que la recevabilité de la demande de rappel de salaire avait déjà été définitivement tranchée par l'arrêt avant dire droit du 10 juillet 1987 ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 2048, 2049, 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que sans dénaturation, la cour d'appel, ayant relevé que la transaction, qui avait entre les parties l'autorité de la chose jugée, prévoyait la renonciation de M. X... à toute instance à l'encontre de son employeur relative à son licenciement et au contrat de travail, a décidé, à bon droit, que la demande du salarié était irrecevable ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers l'Association Maison du travailleur étranger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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