Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2010), que Mme X..., journaliste à TF1 en congé sans solde à compter du 20 décembre 2004, a été employée à compter de l'automne 2004 par la société de droit français Hikari productions, aux droits de laquelle se trouve la société Hikari Asia, à Pékin (République populaire de Chine) en qualité de journaliste pigiste selon l'employeur et de journaliste chargée d'affaires, statut grand reporter, selon la salariée ; que par courriel du 28 novembre 2005, Mme X... était mise à pied ; que la relation de travail a été rompue par une lettre du 7 décembre 2005 énonçant différents griefs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de diverses sommes de nature salariale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la loi de la République populaire de Chine est applicable au contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 n'impose pas que le choix des parties quant à la loi applicable au contrat se fasse par écrit ; que le contrat de travail est consensuel ; qu'en rejetant l'existence du choix des parties de la loi française en raison de l'absence de contrat écrit la désignant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties et ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que pour conclure au choix de la loi française par les parties au contrat de travail, Mme X... faisait valoir que l'employeur avait manifesté l'intention de soumettre le contrat de travail à la loi française dans un projet de contrat de travail qu'il lui avait adressé ; qu'en délaissant ses conclusions sans s'expliquer sur la pertinence de l'élément de preuve versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'aux termes de l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le choix de la loi applicable par les parties au contrat peut résulter de façon certaine des circonstances de la cause ; que Mme X... soulignait que démontraient le choix de la loi française par les parties les circonstances selon lesquelles la société Hikari Asia était de droit français, qu'elle ne disposait d'aucune structure juridique en Chine et ne travaillait que pour le compte d'organes de presse français, que sa rémunération était versée en euros, que les autres salariés français étaient soumis au droit français, qu'elle n'avait pas été assujettie aux régimes sociaux chinois, qu'elle avait été embauchée en France, qu'elle disposait d'une carte de journaliste française et que lors de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, son employeur avait mis en oeuvre la législation française sur le repos, la rémunération et la mise à pied ; qu'en omettant d'examiner ces moyens déterminants, la cour d'appel a derechef méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, subsidiairement, selon l'article 6 § 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980, la législation applicable est celle du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui l'a embauché ; que le pays dans lequel le travailleur, dans l'exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l'essentiel des éléments qui caractérisent ladite activité, il s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que s'étant bornée à relever le lieu de résidence de la salariée, le sujet de ses reportages, l'existence d'un établissement à Pékin, l'enregistrement de son employeur en tant qu'agence de presse étrangère en Chine, et le lieu de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé des éléments insusceptibles d'établir que la République populaire de Chine était le pays où Mme X... s'acquittait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, et par conséquent qu'elle était le lieu d'exécution habituel de son travail ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
5°/ que, tout aussi subsidiairement, aux termes de l'article 6 paragraphe 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du lieu d'exécution habituel du travail peut être évincée au profit de la loi du pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits que celui dans lequel le travail est exécuté ; que Mme X... faisait valoir, sur la base d'indices concrets, que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Chine ; qu'en délaissant de telles conclusions à même de justifier l'application de la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a pu décider, sans exiger que le choix de la loi applicable soit matérialisé par écrit, qu'il ne résultait ni du contrat de travail ni de façon certaine des circonstances de la cause que les parties aient entendu choisir une loi déterminée pour régir leurs relations de travail ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le lieu habituel du travail était la Chine où l'employeur disposait d'un établissement stable doté des équipements nécessaires et où travaillaient plusieurs salariés, elle en a, à bon droit, déduit que la loi chinoise était applicable au titre de l'article 6 paragraphe 2, de la convention de Rome ;
Attendu, enfin, que sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes pour écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail soutenant que la société Hikari Productions ne travaillait que pour des chaînes de télévision francophones, et non pas françaises, et que c'est elle qui facturait à ses clients les reportages effectués en Chine, la cour d'appel, ayant écarté, au titre des circonstances de la cause, les conséquences susceptibles d'être tirées de l'engagement par une société de droit français d'un salarié de nationalité française travaillant en Chine sous la direction d'un supérieur hiérarchique lui-même de nationalité française, a nécessairement répondu aux conclusions de l'intéressée reprenant ces éléments au titre des liens plus étroits avec un pays autre que la Chine et, ayant constaté que la production et le tournage des reportages avaient lieu en Chine, répondu en tant que de besoin aux conclusions faisant état de ce que l'employeur percevait des aides en vue de soutenir des oeuvres produites et ou tournées dans le Nord-Pas-de-Calais ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la loi de la République populaire de Chine applicable au contrat de travail et d'AVOIR invité les parties à indiquer et justifier leurs demandes sur le fondement de cette législation, et ce faisant, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire ;
AUX MOTIFS QUE, par email du 12 juillet 2004, de M. Anthony Y..., l'animateur de la SAS HIKARI ASIA à Pékin, celui-ci propose à M Stéphane Z... son arrivée à Pékin début septembre avec « poste de travail sur place en Chine, avec téléphone et ordinateur portable, hébergement jusqu'à ce que tu trouves un appart », évoque le recrutement d'une assistante supplémentaire en plus des deux personnes déjà employées à Pékin, et s'agissant de sa compagne Mme Elodie X... indique : « même s'il n'y a pas de fixe possible en l'état, on peut imaginer de l'inclure comme pigiste permanente à la structure (…). Je discuterai rémunération directement avec elle mais je propose déjà qu'elle dispose elle aussi d'un bureau équipé, d'un ordinateur, etc » ; que, par un email du 13 octobre 2004 adresse par Mme X... à M Anthony Y..., celle-ci lui indique « mais je suis bien consciente que tu n'avais pris aucun engagement vis-à-vis de moi et que c'est à moi de faire ma place (…) reparlons des propositions de piges dans la voiture (...). En tant que pigiste, ce serait bien pour moi d'avoir un petit quelque chose lorsque je fais un travail de recherche-préparation (...). Ça mettra du glutamate dans le bol de riz » ; que, par email du 24 avril 2005 d'Anthony Y... à Mme X..., celui-ci lui propose ce que pourrait être son poste d'adjointe sur TFl, avec « CDI évidemment. Statut expatrié et cotisations par HIKARI à la CFE (la caisse des expatriés de la sécurité sociale) (...) échelon 190, c'est-à-dire grand reporter. Soit au cours du jour 2593 euros » ; qu'aucun contrat de travail écrit n'a toutefois été signé entre les parties ; que par des emails des 6 septembre 2005, 28 octobre 2005, 11 novembre 2005, Mme X... réclamait en vain à M. Y... la signature de son contrat de travail ; qu'il est dès lors constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a pu désigner par le choix des parties la loi applicable au contrat ; que les circonstances de la cause ne permettent pas de déterminer que les parties auraient entendu désigner une loi applicable alors qu'il résulte des éléments produits aux débats que M. Anthony Y... était un ami ancien de M. Stéphane Z..., qu'il a convaincu ce dernier de venir travailler avec lui à Pékin dans l'agence HIKARI ASIA au cours d'un voyage de M. Z... à Pékin (attestation de M. A...) et que Mme X... a décidé de suivre son compagnon ; que le statut de celle-ci au sein de l'agence de Pékin n'était pas encore déterminé lors de son arrivée en Chine ; que les relations entre les parties à cette période se sont déroulées sans formalisme compte tenu des liens d'amitié existants alors ; qu'il y a lieu dès lors pour la cour d'examiner, en application de l'article 6 § 2 de la convention de Rome, où le travailleur, en exécution de son contrat, accomplit habituellement son travail ; que, sur ce point, Mme Elodie X... résidait en Chine pour l'exécution du contrat, qu'elle était résidente fiscalement en Chine où elle payait ses impôts, que ses notes de frais sont relatives à des déplacements en Chine, que les 80 reportages qu'elle a réalisés concernent tous la Chine sauf quatre reportages sur le tsunami en Thaïlande et un reportage à Singapour ; qu'elle figure ainsi que son compagnon M. Z... en tant que journaliste en Chine sur l'annuaire des organes de presse accrédités en Chine ; que les parties produisent un contrat de location d'un logement à Pékin à compter du 11 septembre 2005 ; que l'agence HIKARI ASIA à Pékin est un établissement stable dès lors qu'il s'agit d'une structure comprenant plusieurs salariés, dotée d'équipements informatiques et de production de reportages télévisuels, dirigée par M. Anthony Y..., les collaborateurs étant placés sous son lien de subordination ; qu'elle figure sur la liste des agences de presse étrangère résidant en Chine établie par le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine ; que la rupture des relations contractuelles a eu lieu à Pékin, même si, durant sa mise à pied, Mme X... adresse le 5 décembre 2005 à M. Y... une lettre recommandée à HKARI PRODUCTIONS en France alors même que celui-ci se trouve à Pékin et que la lettre de la salariée est adressée depuis Pékin, qu'il ne résulte pas de la lettre de rupture ni des courriers produits aux débats que l'employeur a entendu se placer sur le terrain du droit français, ce qui serait de toute façon influence dès lors que le choix de la loi applicable ne peut résulter que d'un accord exprès des parties ; que la circonstance qu'elle a été payée sur son compte en France auprès de la banque BNP PARIBAS en euros est sans pertinence, dès lors que le yuan n'est pas une monnaie convertible ; que le premier virement du 3 décembre 2004 de 550 euros est intitulé « virement reçu tiers Sté SARL HIKARIPRO piges Chine octobre 2004 » ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer l'existence d'une activité en France de la part de Mme X..., les reportages étant adressés depuis la Chine aux télévisions européennes en prêt à diffuser ainsi que cela résulte des attestations produites par Mme X... (attestation de M. Claude-André B...) ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que le lieu d'exécution du contrat de travail se situait en Chine ; que la loi applicable au contrat est la loi de la République populaire de Chine ;
1°/ ALORS QUE l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 n'impose pas que le choix des parties quant à la loi applicable au contrat se fasse par écrit ; que le contrat de travail est consensuel ; qu'en rejetant l'existence du choix des parties de la loi française en raison de l'absence de contrat écrit la désignant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'aux termes de l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties et ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que pour conclure au choix de la loi française par les parties au contrat de travail, Mme X... faisait valoir que l'employeur avait manifesté l'intention de soumettre le contrat de travail à la loi française dans un projet de contrat de travail qu'il lui avait adressé ; qu'en délaissant ses conclusions sans s'expliquer sur la pertinence de l'élément de preuve versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'aux termes de l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le choix de la loi applicable par les parties au contrat peut résulter de façon certaine des circonstances de la cause ; que Mme X... soulignait que démontraient le choix de la loi française par les parties les circonstances selon lesquelles la société HIKARI ASIA était de droit français, qu'elle ne disposait d'aucune structure juridique en Chine et ne travaillait que pour le compte d'organes de presse français, que sa rémunération était versée en euros, que les autres salariés français étaient soumis au droit français, qu'elle n'avait pas été assujettie aux régimes sociaux chinois, qu'elle avait été embauchée en France, qu'elle disposait d'une carte de journaliste française et que lors de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, son employeur avait mis en oeuvre la législation française sur le repos, la rémunération et la mise à pied ; qu'en omettant d'examiner ces moyens déterminants, la cour d'appel a derechef méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, subsidiairement, selon l'article 6 § 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980, la législation applicable est celle du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui l'a embauché ; que le pays dans lequel le travailleur, dans l'exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l'essentiel des éléments qui caractérisent ladite activité, il s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que s'étant bornée à relever le lieu de résidence de la salariée, le sujet de ses reportages, l'existence d'un établissement à Pékin, l'enregistrement de son employeur en tant qu'agence de presse étrangère en Chine, et le lieu de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé des éléments insusceptibles d'établir que la République populaire de Chine était le pays où Mme X... s'acquittait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, et par conséquent qu'elle était le lieu d'exécution habituel de son travail ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
5°/ ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, aux termes de l'article 6 paragraphe 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du lieu d'exécution habituel du travail peut être évincée au profit de la loi du pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits que celui dans lequel le travail est exécuté ; que Mme X... faisait valoir, sur la base d'indices concrets, que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Chine ; qu'en délaissant de telles conclusions à même de justifier l'application de la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.