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Cour d'appel, 12 novembre 2002. 02/02312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/02312

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRET DU 12 NOVEMBRE 2002 APPELANTS: 1°) Monsieur le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL DE POITIERS. représenté lors de l' audience par Monsieur X..., Substitut Général, Suivant déclaration d 'appel du 22 Juillet 2002 d' une ordonnance rendue le 17 juillet 2002 par le Juge-Commissaire du redressement judiciaire de la SCP G, titulaire d' un office d 'huissiers de Justice. et intimé sur les appels du 10 octobre 2002. 2°) Maître G, Huissier de Justice, 3°) S. C. P. G Société Civile Professionnelle titulaire d' un Office d' Huissiers de Justice, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentés par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour, assistés de Me VAUVILLE, avocat au barreau de SAINTES, Suivant deux déclarations d' appel du 10 octobre 2002, un appel et un appel nullité, de l 'ordonnance rendue le 17 juillet 2002 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Grande Instance de SAINTES, du redressement judiciaire de la SCP G. et intimés sur l'appel du 17 juillet 2002. INTIMES: 1°) Maître S, Mandataire Judiciaire, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCP G. représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour, 2°) CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en ceffe qualité audit siège. représentée par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour, 3°) Maître P, Huissier de Justice, DEFAILLANT, bien que régulièrement assigné. 4°) Maître F, Huissier de Justice, DEFAILLANT, bien que régulièrement assigné. 5°) Maître L. Huissier de Justice, 6°) Maître H, Huissier de Justice, représentés par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Didier LERNER, Président, Monsieur Jean-Marc Y... et Madame Caroline BARET, Conseillers. GREFFIER: Mademoiselle Catherine Z..., Greffier, DEBATS: A l 'audience du 29 Octobre 2002 tenue en Chambre du Conseil, Le Président a fait le rapport de l' affaire, Monsieur X..., Substitut Général a été entendu en ses conclusions et les Conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, Puis l' affaire a été mise en délibéré, le prononcé de l 'arrêt étant renvoyé au 12 Novembre 2002, Ce jour, a été rendu, publiquement, et en dernier ressort, l' arrêt réputé contradictoire dont la teneur suit: Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2002 par le Juge commissaire du redressement judiciaire de la SCP G au Tribunal de grande instance de SAINTES qui a : - Rejeté les propositions émanant de Me P et Me F; - Dit n'y avoir lieu à renouvellement de la période d' observation en vue de l' élaboration d' un plan de redressement au bénefice de Me G, - Ordonné la cession des parts de la SCP G à Maîtres L et H selon les modalités suivantes: [* Offre de 230 000 euros, outre acquisition du mobilier pour 2500 euros; *] Financement : apports personnels de Me H et L, respectivement de 119 971,12 euros et 19971,12 euros et emprunt de 100 000 F au Crédit Mutuel; [* Maintien de tous les postes de personnel; *] Reprise des contrats en cours; - Dit que les sommes de rachat seront remises à Me S; Vu les conclusions régulièrement déposées: I -Par le Ministère Public, le 24 octobre 2002, faisant état d' excès de pouvoirs du Juge-commissaire et s 'en rapportant à l' appréciation de la Cour sur la recevabilité des appels, 2- Pour Me G et la SCP G, le 28 octobre 2002, demandant: - L 'annulation et subsidiairement la reformation de l' ordonnance du 17 juillet 2002; - Le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de grande instance de SAINTES, afin qu' il soit procédé conformément à la loi; - Qu' il soit dit que les dépens resteront à la charge du Trésor; 3 - Pour Me L et Me H, le 28 octobre 2002, demandant: - La jonction des appels enrôlés sous les numéros 02.2312, 02.2924 et 02.2925; - Qu' il leur soit donné acte de ce qu' ils s' associent aux appels du Ministère Public et de la SCP G; - L 'annulation et subsidiairement la réformation de l' ordonnance du 17 juillet 2002, - Le renvoi de l' affaire devant le Tribunal de grande instance de SAINTES pour qu 'il soit procédé à l 'examen des offres de reprise des actifs de la SCP G; - Qu 'il soit dit que les dépens resteront à la charge du Trésor; 4 - Pour Me S, en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCP G, le 28 octobre 2002, demandant: - La jonction des appels enrôlés sous les numéros 02.2312, 02.2924 et 02.2925, - Qu' il lui soit donné acte de ce qu' elle s 'associe aux appels du Ministère Public et de la SCP G, - L' annulation et subsidiairement la reformation de l 'ordonnance du 17 juillet 2002; - Le renvoi de l 'affaire devant le Tribunal de grande instance de SAINTES pour qu 'il soit procédé à l' examen des offres de reprise des actifs de la SCP G - - Qu' il soit dit que les dépens resteront à la charge du Trésor; 5 - Pour la Chambre Départementale des Huissiers de Justice , le 25 octobre 2002, demandant : - L 'annulation et subsidiairement la reformation de l 'ordonnance du 17 juillet 2002; - Le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de grande instance de SAINTES, afin qu' il soit procédé conformément à la loi, - Qu 'il soit dit que les dépens resteront à la charge du Trésor; Vu les déclarations d' appel de Monsieur le Procureur de la République à SAINTES en date du 22 juillet 2002, de Me G et de la S.C.P G en date du 10 octobre 2002 (un appel et un appel nullité) et les autres pièces des procédures 02.2312, 02.2924 et 02.2925 régulièrement produites. L' appel du Ministère Public a donné lieu à l' enrôlement de la procédure 02.2312 tandis que l 'appel et l 'appel-nullité de la même ordonnance par Me G et la SCP G ont donné lieu à l 'enrôlement respectivement des procédures n° 02.2925 et 02.2924. Ces trois procédures ont pu être fixées et plaidées à la même audience et, compte tenu de leur étroite connexité, ainsi que des demandes des parties, il y a lieu, dans l' intérêt d une bonne administration de la justice, d 'en prononcer la jonction, ce pourquoi elles ont ci-dessus fait l 'objet de rappels communs. Me G et Me T, à la suite d' un arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux en date du 7 octobre 1999, ont signé le 12 novembre 1999 les statuts de la SCP G, Huissiers de Justice associés, titulaire d' un office dont le capital social était fixé à la somme de 2 656 000F divisée en parts égales souscrites par les deux associés. Une grave mésentente s' est installée entre ceux-ci qui ont fait l 'objet de poursuites disciplinaires, l 'office devant même quelque temps être confié à des administrateurs provisoires, Maîtres H et L. Le 5 février 2002 Me T a déposé le bilan de la SCP, demandant l 'ouverture d' une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal de grande instance de SAINTES a fait droit à cette requête par jugement du 5 mars 2002. Le rapport de Me S, représentant des créanciers, en date du 21 mars 2002, conclut à une insuffisance d' actif de 60 979,61 Euros suite à la suspicion, la violence, voire la haine opposant les associés, Me G expérimenté, mais n' assimilant pas l' évolution des techniques, Me T, jeune diplômé aux méthodes "pour le moins musclées", d 'où une situation paralysant le fonctionnement de l' office et lui faisant perdre sa clientèle. Plusieurs candidats au redressement se sont présentés: - Me G, associé, a proposé un plan de redressement par continuation; - Me H et Me L , anciens administrateurs provisoires de l 'office, ont proposé un plan de cession, offrant 230 000 Euros, outre 2 500 Euros pour le mobilier; - Me F, huissier dans le Finistère, a proposé le prix de 213 429 Euros; - Me P, huissier dans l 'Indre, s 'est déclaré d' accord pour une acquisition sur la base des évaluations de Mr R. Par ordonnance du 17 juillet 2002, le Juge-commissaire de ce redressement judiciaire, après avoir constaté que Mr R avait évalué l' office à la somme de 230 000 Euros , estimé suffisante la publicité réalisée, et examiné ces différentes propositions, a choisi celle de Maîtres L et H. Par lettre recommandée du 22 juillet 2002, reçue le lendemain au Greffe de la Cour de céans où elle était adressée, le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de SAINTES a interjeté appel de cette ordonnance. En-dehors du fait que cette décision comporte des ambigu'tés sur le devenir du passif de la SCP G et méconnaît la réglementation applicable à la nomination des huissiers de justice par l 'autorité publique, il est surtout manifeste, au regard notamment des articles L.621-83 et suivants du Code de commerce, que le Juge-commissaire, en la rendant, a excédé ses pouvoirs, statuant, à la place du tribunal, pour une cession d'entreprise dans le cadre d' un redressement jud'ciaire. Certes les recours contre les ordonnances du Juge-commissaire doivent en principe être exercés devant le Tribunal et conformément aux dispositions de l'article 25OE3 du décret du 27 décembre 1985. Mais en l 'espèce la décision attaquée, se disant elle-même expressément susceptible d' appel, était par nature un jugement arrêtant et rejetant le plan de cession de l' entreprise au sens de l' article L.623-6. Il du Code de commerce, de sorte que le Procureur de la République de SAINTES a pu valablement choisir la voie de l' appel, prévue par ce texte, suivant les modalités précisées à l' article 158 du décret du 27 décembre 1985, à savoir une déclaration adressée dans les 10 jours par voie postale au greffe de la Cour d' appel. Il est vrai que par ailleurs l 'article 160 Il du décret soumet à la procédure à jour fixe l 'appel des jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession. Mais il est maintenant de principe que l' emploi par le Ministère Public de la procédure ordinaire au lieu et place de la procédure à jour fixe n' affecte pas la recevabilité de l' appel. Il s' ensuit que l 'appel principal du Ministère Public apparaît recevable, et, par voie de conséquence, les appels des autres parties venus s' y greffer, sans qu' il soit besoin d 'invoquer la notion subsidiaire d' appel-nullité. La décision attaquée devra donc être totalement infirmée. L' appel du Ministère Public en avait suspendu l' exécution provisoire en application de l' article 155 du décret du 27 décembre 1985. Il suffit pour la Cour, qui n' est saisie d' aucune demande de plan actuelle et/ou régulière, de constater que le Tribunal de grande instance de SAINTES demeure compétent pour suivre cette procédure collective. Il n' est cependant justifié par aucune disposition légale que les dépens soient mis à la charge du Trésor Public. Nécessaires à la clarification de la procédure, ils devront être employés en frais privilégiés du redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR. PRONONCE la jonction des procédures n° 02.2924 et 02.2925 à la procédure n° 02.2312; DECLARE les appels recevables; iNFIRME en totalité la décision attaquée; CONSTATE que le Tribunal de grande instance de SAINTES est compétent pour suivre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l 'égard de la SCP G; REJETTE le surplus des demandes; DIT que les dépens de première instance et d' appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Didier LERNER, Président de Chambre, et signé par lui-même, et Mademoiselle Z..., Greffier.

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