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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-21.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.300

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré social salarié du régime agricole, a subi le 5 mars 1992 une rechute d'un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole a fixé la date de consolidation de cette rechute au 5 juillet 1992, et a refusé de verser des indemnités journalières pour la période postérieure ; que sur contestation de M. X..., la Caisse a ordonné une expertise ; que sur recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise ; que, par un second jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une contre-expertise ; que, par arrêt du 16 septembre 1996, la cour d'appel de Grenoble a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par la réglementation applicable, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut cependant, sur demande d'une partie, ordonner une " nouvelle expertise " ; qu'en l'espèce, M. X... contestant les conclusions du docteur Y..., désigné dans les conditions prévues par la réglementation susvisée, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, à sa demande, par jugement du 4 juin 1993, ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Martin ; que le docteur Martin a déposé son rapport le 26 juillet 1993, confirmant pleinement les conclusions du rapport du docteur Y... ; qu'en cet état, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas, par jugement du 15 avril 1994, ordonner une " contre-expertise ", mais seulement, en cas de nécessité, demander à l'expert Martin, précédemment commis, d'apporter les précisions ou compléments nécessaires à son rapport ; que, par suite, le Tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. X... est un assuré social salarié du régime agricole ; que selon l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque des textes étrangers au litige, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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